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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 200/06 
 
Arrêt du 3 août 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
S.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 
rue Caroline 9, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1956, a travaillé au service de l'entreprise X.________ SA, du 1er septembre 1985 au 29 février 2004. Il a résilié son contrat de travail pour s'installer à son compte comme titulaire de la raison individuelle « Y.________ ». Il a été inscrit en cette qualité au Registre du commerce du canton de Vaud du 19 janvier au 13 décembre 2004. Depuis cette date, son épouse, H.________, figure dans ledit registre en tant que titulaire de la raison individuelle « Z.________ », avec signature individuelle. 
 
S.________ a requis l'indemnité journalière de chômage à partir du 25 novembre 2004. Par décision du 1er février 2005, la Caisse cantonale vaudoise de chômage, agence de Lausanne (ci-après: la caisse) a reporté la demande d'indemnité au 10 décembre 2004 (recte: 13 décembre 2004), date à laquelle le commerce a été remis à l'épouse. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en faveur de S.________ du 13 décembre 2004 au 12 décembre 2006. 
 
Aux termes d'un contrat de travail du 14 janvier 2005, S.________ a été engagé en qualité de serveur par l'entreprise « Z.________ », à raison de 6 heures de travail hebdomadaire pour un salaire mensuel de 300 fr. Son taux d'activité a passé à 50 % dès novembre 2005. 
 
Appelé à statuer sur l'aptitude au placement de S.________, l'Office régional de placement a avisé la caisse que l'épouse du prénommé était responsable de l'établissement dans lequel il travaillait, de sorte qu'il y avait lieu d'examiner le dossier sous l'angle du contournement des dispositions relatives à la réduction de l'horaire de travail (lettre du 11 janvier 2006). 
Par décision du 17 février 2006, la caisse a rejeté la demande de prestations dès le 2 janvier 2006, au motif que l'épouse de S.________ avait un pouvoir décisionnel dans l'entreprise « Z.________ ». Le prénommé a fait opposition à cette décision en alléguant que son droit aux prestations de chômage résultait non pas de son activité auprès de « Z.________ », où il réalisait un gain intermédiaire, mais de son occupation en qualité de salarié pour le compte de X.________ SA. 
Par décision du 24 avril 2006, la Caisse cantonale de chômage, division technique et juridique, a rejeté l'opposition et confirmé partiellement la décision attaquée, en ce sens que le droit aux indemnités était nié à partir du 13 décembre 2004, date à laquelle l'épouse du requérant était devenue titulaire de l'établissement « Z.________ » (la cause étant renvoyée à la caisse afin qu'elle rende une décision de restitution). 
B. 
S.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par jugement du 17 août 2006. 
C. 
Le prénommé a interjeté un recours contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'indemnités journalières de chômage dès le 13 décembre 2004 et demande que son activité professionnelle auprès de « Z.________ » soit « considérée comme une activité indépendante en gain intermédiaire ». L'intimée s'en est remise à justice, alors que l'office régional de placement a déclaré n'avoir aucun élément supplémentaire à apporter. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ). Il examine si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ( art. 104 let. a OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premiers juges (ATF 125 V 499 consid. 1 p. 500). 
 
3. 
Selon l'art. 12 al. 2 OPGA, si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition. 
 
La disposition mentionnée prévoit désormais le devoir d'information plus étendu développé par la jurisprudence: l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in peius), mais également de la possibilité de retirer son opposition. A cet égard, la jurisprudence a eu l'occasion de souligner que ce double devoir d'information serait vidé de son sens si l'assureur était habilité à annuler ou à modifier la décision contre laquelle a été formée opposition (sans les avertissements à l'opposant visant à garantir une procédure équitable), en rendant une décision en reconsidération dans le sens d'une reformatio in peius, puis à rayer ensuite l'opposition du rôle en se référant à la décision initiale qui n'existerait plus, au motif qu'elle serait devenue sans objet (ATF 131 V 414 consid. 1 p. 416 sv. et les références). 
4. 
En l'espèce, dans sa décision du 17 février 2006, la caisse a rejeté la demande de prestations du requérant dès le 2 janvier 2006. En niant, dans sa décision sur opposition, le droit de l'intéressé aux prestations de l'assurance-chômage à partir du 13 décembre 2004, la Caisse, cantonale de chômage, division technique et juridique, a réformé la décision du 17 février 2006 au détriment du recourant. Or, il ne résulte ni du jugement attaqué ni des pièces du dossier que cette autorité ait donné l'occasion à S.________ de se déterminer sur cette éventualité ou de retirer son opposition. Le jugement entrepris et la décision sur opposition du 24 avril 2006 ont ainsi été rendus en violation d'une norme de droit public fédéral et doivent être annulés pour ce motif, sans qu'il y ait lieu d'examiner le litige au fond. La cause doit être renvoyée à la Caisse cantonale de chômage, division technique et juridique, pour qu'elle procède conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 août 2006 et la décision sur opposition du 24 avril 2006 sont annulés, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale de chômage, division technique et juridique, pour qu'elle procède conformément aux considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement, au Secrétariat d'Etat à l'économie et au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage. 
 
 
Lucerne, le 3 août 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. la Greffière: