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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_375/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Kneubühler. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil de la magistrature de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
surveillance des tribunaux, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 30 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par écrit du 31 janvier 2017, le Conseil de la magistrature (ci-après: CM) a refusé de donner suite à la dénonciation de A.________ du 29 décembre 2016 aux termes de laquelle il se plaignait de problèmes administratifs au sein d'autorités judiciaires qui auraient nuit à des procédures le concernant; il demandait que les actes du Tribunal de la Sarine dans ces procédures soient suspendus " jusqu'à à ce que les pratiques internes du Tribunal de la Sarine soient définies par un règlement approprié ".  
 
Par écrit du 9 février 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette communication du 31 janvier 2017. 
 
En date du 26 février 2017, A.________ a requis la récusation de la Juge B.________ ainsi que du Tribunal cantonal et a conclu à ce que tous les actes du Tribunal cantonal et ceux qui en dépendent soit annulés et refaits. Le même jour, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire complète. 
 
Dans ces observations du 4 avril 2017, le CM relevait que l'intéressé l'avait déjà saisi à de nombreuses reprises au sujet des pratiques de différentes autorités; il l'avait avisé, à réitérées reprises, qu'il n'était pas une autorité juridictionnelle. Sans y être invité, A.________ a déposé des contre-observations le 2 mai 2017. 
 
1.2. Parallèlement à cette procédure, A.________ a, à nouveau, abordé le CM, par courrier des 9 et 13 avril 2017, lui demandant de suspendre les actes du Tribunal de la Sarine, les procédures et arrêt du Tribunal cantonal, ainsi que les poursuites en cours contre lui.  
 
Par écrit du 25 avril 2017, le CM a rappelé qu'il s'était déjà prononcé sur ces questions et a déclaré ne pas donner suite à cette nouvelle plainte. Le 1er mai 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette non-entrée en matière du CM. 
 
1.3. Après avoir joint les causes, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 30 mai 2017, rejeté les demandes de récusation formés par l'intéressé, déclaré irrecevables les recours des 10 février 2016 et 1er mai 2017 et, enfin, rejeté la demande d'assistance judiciaire complète. En substance, il a considéré qu'en tant que dénonciateur, A.________ n'avait pas la qualité pour recourir contre le refus de donner suite à sa dénonciation. Quant à ses demandes de récusation, elles étaient manifestement abusives.  
 
Par mémoire du 10 juillet 2017, A.________ forme un " recours et recours constitutionnel " au Tribunal fédéral, qu'il y a lieu de traiter comme un recours en matière de droit public compte tenu de la nature de la cause. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Le présent recours est dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.  
 
2.2. En l'espèce, l'arrêt entrepris déclare irrecevables les recours déposés par le recourant contre les refus du CM de donner suite à ses dénonciations. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à tort que la qualité pour recourir de l'intéressé a été niée par l'instance précédente. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Le recourant a qualité pour recourir au sens de cette disposition. Il a notamment un intérêt digne de protection à demander l'annulation de l'arrêt attaqué afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de sa cause; cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu en procédure administrative, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral, et à l'exclusion du fond de l'affaire (ATF 133 V 239 consid. 4 p. 241 et les arrêts cités).  
 
2.3. Toutefois, le recourant présente sur plusieurs pages des critiques en lien avec le fond de l'affaire; il se réfère notamment à des prétendus problèmes dans la gestion administrative de dossiers le concernant pendants devant le Tribunal de la Sarine et le Tribunal cantonal et se prévaut en particulier d'une décision du 31 mai 2017 postérieure à l'arrêt entrepris. Dès lors que l'objet de la contestation devant le tribunal de céans est la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal, à l'exclusion du fond de l'affaire, ces griefs sortent de cet objet et, partant, ne seront pas traités.  
 
3.   
Dans la première partie de son mémoire, le recourant présente son propre exposé des faits. Il soutient un peu plus loin que les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF; il reproche en particulier à l'instance précédente de ne pas avoir mentionné toutes les écritures et demandes qu'il aurait formulées. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. En l'espèce, le recours ne comporte aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait de l'arrêt attaqué, de sorte que le grief invoqué par le recourant est irrecevable. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans ledit arrêt. 
 
4.   
Le recourant se plaint du fait que sa qualité de partie et son intérêt au traitement de sa plainte n'ont pas été reconnus en procédure cantonale. Il soulève ainsi, indirectement, la question de l'application de l'art. 111 LTF, question que le Tribunal fédéral examine d'office (art. 106 al. 1 LTF). 
 
4.1. Aux termes de l'art. 111 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (al. 1); l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF (al. 3).  
 
Il résulte de cette disposition que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149 et les arrêts cités). En l'occurrence, il convient donc d'examiner la qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF. S'agissant de droit fédéral (art. 111 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral examine cette question librement. 
 
4.2. Selon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les tiers intéressés n'ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de l'autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l'ordre judiciaire en général ou l'un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF ou d'un intérêt juridique au sens de l'art. 115 let. b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers (arrêts 1C_408/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1 et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1).  
 
Par conséquent, en niant la qualité pour recourir de l'intéressé, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi l'instance précédente aurait interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal applicable, de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait se saisir d'office de cette question (art. 106 al. 2 LTF). 
 
5.   
Invoquant l'art. 30 al. 1 Cst., le recourant soutient également que l'instance précédente n'était pas compétente pour statuer dans la présente cause. Il se contente de soutenir qu'il n'existerait aucune voie de droit sur le plan cantonal contre les décisions du CM. A ses yeux, l'incompétence qualifiée du Tribunal cantonal serait un motif de nullité de l'arrêt entrepris. Ce grief peut d'emblée être écarté. En effet, il ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF s'agissant de la violation d'un droit constitutionnel. Par ailleurs, les règles pertinentes en matière de compétence des autorités à raison de la matière relèvent du droit cantonal. Or, le recourant n'invoque ni ne motive la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit cantonal. Au demeurant, au vu des considérants de l'arrêt entrepris, on ne saurait envisager une incompétence qualifiée du Tribunal cantonal. 
 
6.   
Le recourant se plaint ensuite d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) en tant que l'instance précédente n'aurait pas statué en temps utile sur sa demande d'assistance judiciaire complète, ni sur sa requête de suspension de la procédure jusqu'à la décision sur l'assistance judiciaire. Son grief doit être rejeté. En effet, dans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé au motif que son recours était à l'évidence dénué de toute chance de succès. Or, conformément à la jurisprudence, il n'y a pas de déni de justice si l'autorité a statué sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au recourant (cf. arrêt 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.1 et la référence). Pour le reste, le recourant ne présente aucune critique recevable des motifs retenus par l'instance précédente pour rejeter sa demande d'assistance judiciaire. 
 
Le recourant se plaint également d'un déni de justice et d'une violation de son droit d'être entendu en tant que l'instance précédente n'aurait pas statué sur sa demande tendant à l'octroi d'un délai pour se déterminer sur les observations de la CM du 4 avril 2017. Il est douteux que cette critique soit recevable, dès lors qu'elle se fonde sur un élément de fait qui ne ressort pas des constatations de l'arrêt entrepris. Cela étant, à supposer recevable, sa critique peut d'emblée être écartée. En effet, le droit d'être entendu, en particulier le droit de répliquer, n'impose pas au tribunal l'obligation d'impartir un délai au justiciable pour déposer d'éventuelles observations, mais il doit seulement lui laisser un temps suffisant pour faire usage de cette faculté (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 5). Or, en l'espèce, le recourant a largement eu le temps d'exercer son droit de réplique puisque l'arrêt entrepris n'a été rendu que le 30 mai 2017. 
 
Par ailleurs, les critiques que le recourant formule en lien avec des dispositions de droit cantonal (art. 13 al. 1, 57 al. 1 et 111 CPJA, art. 1 à 4 Cst./FR, etc.) sont irrecevables dès lors qu'il n'invoque ni ne motive la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal. 
 
Enfin, le recourant ne formule aucune critique des motifs retenus par l'instance précédente pour écarter ses demandes de récusation de la Juge B.________ et des autres juges cantonaux ayant statué dans la présente cause. En effet, dans son mémoire, l'intéressé se plaint uniquement des agissements d'autres magistrats, notamment le Juge C.________ et le Procureur D.________. En réalité, les critiques qu'il présente ont trait au fond du litige (cf. consid. 2.3 ci-dessus) et sont donc irrecevables. 
 
7.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif présentée par le recourant est ainsi devenue sans objet. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil de la magistrature de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Arn