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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_318/2021  
 
 
Arrêt du 3 août 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Composition 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Lorenzo Croce, 
recourante, 
 
contre  
 
1. M.________, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 10 mai 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 19 avril 2021, A.________ a soumis au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d'appel, adressée exclusivement par courrier électronique, aux fins de contester une décision rendue le 25 mars 2021 par le Tribunal National du Football (National Football Tribunal). 
Par avis du 20 avril 2021, le TAS a imparti un délai à l'appelante pour compléter son mémoire. Se référant à l'art. R31 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), il a en outre indiqué que la déclaration d'appel devait être déposée par courrier le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'appel et a invité l'appelante à fournir la preuve du respect de cette exigence. 
En date du 27 avril 2021, le TAS a indiqué n'avoir toujours pas reçu la preuve de l'envoi postal et a fixé un délai de trois jours à l'appelante pour fournir la preuve requise. 
Le 28 avril 2021, le TAS a accusé réception du courrier de l'appelante contenant sa déclaration d'appel et a constaté que celle-ci avait été remise à un transporteur privé le jour même. Constatant que le délai d'appel de 21 jours, prévu par l'art. R49 du Code, était arrivé à échéance le 19 avril 2021, il a souligné que les copies originales de la déclaration d'appel auraient dû lui être transmises au plus tard le 20 avril 2021 conformément à l'art. R31 du Code. Le TAS a précisé qu'il ne donnerait dès lors pas suite à la déclaration d'appel puisque celle-ci avait été postée après le 20 avril 2021. 
En date du 29 avril 2021, l'appelante s'est prévalue d'une situation de force majeure en raison de la crise liée au coronavirus affectant durement l'État dans lequel elle a son siège. 
Le lendemain, le TAS a indiqué que la situation décrite par l'appelante ne justifiait pas de déroger aux conditions de recevabilité prévues par le Code. A cet égard, il a relevé que l'appelante avait été en mesure, nonobstant les prétendues perturbations liées à la crise sanitaire, de répondre à la lettre du 27 avril 2021, par courrier posté le jour d'après, ce qui démontrait que l'intéressée pouvait organiser un envoi postal dans un bref délai. Par ailleurs, l'appelante aurait pu, même dans l'hypothèse où l'envoi d'un courrier aurait été impossible, déposer son mémoire sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS et, partant, se conformer aux exigences de l'art. R31 du Code. 
Déférant à la requête de l'appelante, le Conseiller juridique du TAS en charge de la présente cause a décidé de soumettre la question de la recevabilité de la déclaration d'appel à la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du TAS. 
Le 10 mai 2021, le TAS a avisé les parties que la Présidente de ladite Chambre avait confirmé la décision de non-entrée en matière. En bref, il a souligné que l'appelante, assistée d'un avocat, connaissait ou aurait dû connaître les exigences de forme prévues par l'art. R31 du Code et, notamment, la possibilité de déposer sa déclaration d'appel sur la plateforme de dépôt en ligne de l'institution arbitrale. Indépendamment de cela, l'appelante avait été en mesure, nonobstant le cas de force majeure invoquée par elle, d'organiser un envoi postal en un seul jour. Lorsqu'elle a reçu la lettre du TAS datée du 20 avril 2021 mentionnant que l'envoi par courrier électronique de la déclaration d'appel était insuffisant, l'intéressée aurait dès lors pu corriger son erreur procédurale immédiatement, et non pas après huit jours comme elle l'a fait. 
 
2.  
Le 9 juin 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la décision prise le 10 mai 2021. 
M.________ et B.________ (ci-après: les intimés) n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
3.  
Il n'est pas contesté que la présente cause ressortit à l'arbitrage international et que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence, qui peut être finale (lorsqu'elle met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure), partielle, voire préjudicielle ou incidente. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours. Est déterminant le contenu de la décision, et non pas sa dénomination (ATF 143 III 462 consid. 2.1). 
En l'occurrence, la décision attaquée n'est pas une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance. En effet, le TAS, constatant que la déclaration d'appel n'avait pas été déposée dans les formes prescrites par l'art. R31 du Code dans le délai pour ce faire, a décidé de ne pas entrer en matière. Ce faisant, l'instance arbitrale a clairement exprimé son refus de traiter l'affaire qui lui était soumise. Son prononcé s'apparente ainsi à une décision d'irrecevabilité qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure. Peu importe que la décision entreprise émane de la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel ou qu'elle revête la forme d'une lettre. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit bien d'une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral (arrêts 4A_238/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.2; 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 2.3). 
Pour le reste, qu'il s'agisse de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de sa motivation, du grief invoqué par la recourante. 
 
4.  
 
4.1. L'autorité de céans n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par la partie recourante (art. 77 al. 3 LTF). Celle-ci doit satisfaire aux mêmes exigences de motivation strictes que celles prévalant pour le grief de violation des droits constitutionnels (cf. art. 106 al. 2 LTF; arrêt 4A_516/2020 du 8 avril 2021 consid. 5.1).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF).  
Ces principes ne sont pas directement applicables en l'espèce, puisque le TAS a refusé d'entrer en matière. Cependant, ils peuvent l'être, à tout le moins, par analogie. Aussi la Cour de céans tiendra-t-elle compte, pour l'examen du cas présent, du déroulement de la procédure devant le TAS, tel qu'il ressort du dossier produit par ce dernier (cf. arrêts 4A_692/2016, précité, consid. 3). 
 
5.  
Dans un unique grief, la recourante dénonce une violation de l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Le TAS n'aurait en effet pas tenu compte du cas de force majeure dont elle s'était prévalue. L'intéressée fait valoir qu'elle était dans l'incapacité d'envoyer sa déclaration d'appel par courrier puisque les services postaux de l'État dans lequel elle a son siège ne fonctionnaient pas en raison de la crise liée au coronavirus. Elle soutient, par ailleurs, que le TAS ne l'a pas informée de la possibilité de déposer son mémoire sur la plateforme de dépôt en ligne de l'institution arbitrale, mais lui a, au contraire, " imposé " de lui transmettre cette écriture par courrier. Dans ces conditions, la recourante estime que le TAS aurait dû lui accorder une restitution de délai, ce d'autant qu'elle n'a raté le délai d'appel que de quelques jours. 
 
5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3).  
Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêt 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1). 
 
5.2. Force est d'emblée de relever que la motivation du grief laisse fortement à désirer, de sorte que l'on peut sérieusement douter de sa recevabilité, vu l'art. 77 al. 3 LTF. Les quelques lignes que la recourante consacre à la critique des considérations faites par le TAS ne constituent en effet pas une motivation digne de ce nom visant à démontrer l'existence d'une prétendue contrariété à l'ordre public. La recourante assoit en outre sa critique sur des faits qui s'écartent de ceux constatés dans la décision attaquée, notamment lorsqu'elle affirme que les services postaux de son pays ne fonctionnaient pas et qu'elle était ainsi dans l'incapacité d'envoyer sa déclaration d'appel par courrier.  
Fût-il recevable, le grief, tel qu'il est présenté, ne pourrait qu'être rejeté. S'agissant du cas de force majeure invoqué par la recourante lié à la crise du coronavirus, force est en effet de relever, à l'instar du TAS, que cette situation particulière ne l'a pas empêchée de pouvoir répondre à un envoi du TAS daté du 27 avril 2021 par courrier posté le lendemain. Aussi l'intéressée n'a-t-elle nullement établi qu'il lui était effectivement impossible d'adresser au TAS sa déclaration d'appel par voie postale avant l'expiration du délai d'appel. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où elle aurait effectivement été incapable de poster sa déclaration d'appel, la recourante aurait pu respecter les exigences formelles de l'art. R31 du Code en déposant, en temps utile, son mémoire sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS prévue à cet effet. Si le TAS n'a certes pas mentionné cette possibilité dans son courrier du 18 avril 2021, on pouvait toutefois raisonnablement attendre d'une partie, assistée d'un avocat, qu'elle consulte les dispositions topiques du Code afin de déposer valablement son appel. Le TAS a du reste souligné que l'intéressée connaissait les exigences de forme prévues par le Code au moins depuis le 4 mars 2021, date à laquelle une lettre, mentionnant la possibilité de dépôt sur la plateforme en ligne du TAS, lui avait été notifiée dans le cadre d'une autre procédure. La solution retenue par le TAS ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Enfin, lorsque la recourante fait valoir qu'elle n'a raté le délai que de quelques jours, elle perd de vue que les règles procédurales sont nécessaires pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement et qu'il n'est dès lors pas envisageable de sanctionner plus ou moins sévèrement le non-respect d'un délai selon que le dépassement de celui-ci est minime ou non. Il suit de là que le résultat auquel aboutit la décision attaquée n'apparaît nullement contraire à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 3 août 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo