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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_141/2021  
 
 
Arrêt du 3 août 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 juin 2021 (KC20.009166-210391 96). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 4 décembre 2019, B.A.________ a fait notifier à C.________ SA un commandement de payer la somme de 846 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2009, correspondant à des "[f] rais à reprendre par caisse maladie sous titre caisse maladie complémentaire selon police no. xxxxx et selon Swissmedic Bern avec lettre du 7.6.2019 ". Cet acte a été frappé d'opposition totale ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).  
Par prononcé du 20 mai 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par la poursuivante (I), arrêté les frais de justice (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et statué sans dépens (IV). 
Par arrêt du 5 novembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux A.________ à l'encontre de cette décision (I), sans frais ni dépens (II). 
Par arrêt du 1er mars 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision (arrêt 5D_311/2020). 
 
2.  
Statuant à nouveau le 2 juin 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de B.A.________ dans la mesure de sa recevabilité (I) et confirmé le prononcé entrepris (II), aux frais de la recourante (III). 
 
3.  
Par acte du 12 juillet 2021, les époux A.________ ont déclaré - à la suite de leur interpellation - recourir à l'encontre de cet arrêt. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
Comme pour la procédure précédente, le mémoire des recourants doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
5.  
Comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans la procédure précédente, le recourant n° 1 n'est pas habilité à représenter son épouse. En outre, il n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente et n'établit pas avoir été privé de la possibilité de le faire. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en ce qui le concerne (art. 115 let. a LTF). Au surplus, le litige avec son ancien employeur est étranger à l'objet de la présente procédure (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). 
 
6.  
 
6.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'aucune des pièces produites par la recourante ne constitue un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative; à défaut de titre idoine, la mainlevée définitive de l'opposition ne saurait être prononcée. S'il est exact que l'intéressée a produit une police d'assurance selon la LCA la liant à D.________ SA, on ne peut déduire de ce contrat ou des pièces du dossier que le montant en poursuite devrait lui être payé; au demeurant, le produit en question ne faisait pas partie des traitements remboursés dans le cadre des assurances complémentaires. Enfin, du point de vue formel, la police d'assurance ne lie pas la poursuivante à la poursuivie C.________ SA, et celle-là n'établit pas quel pourrait être le lien entre ces deux entités; en conséquence, il y a défaut d'identité entre la poursuivie et le débiteur mentionné dans la police d'assurance produite. Enfin, quant aux frais de poursuite - en particulier ceux de la notification du commandement de payer et du décompte de l'Office du 20 décembre 2019 -, ils ne peuvent donner lieu à mainlevée, car ils ne reposent ni sur un jugement, ni sur une reconnaissance de dette.  
 
6.2. La recourante n° 2 disserte sur le différend qui l'a opposée à son médecin traitant et sur les coûts du traitement litigieux, mais n'expose pas en quoi les motifs de la juridiction précédente violeraient ses droits constitutionnels, seul moyen recevable ici (art. 116 LTF). Dépourvu de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, le recours apparaît dès lors irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
7.  
En conclusion, les recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
 
1.1. Le recours du recourant n° 1 est irrecevable.  
 
1.2. Le recours de la recourante n° 2 est irrecevable.  
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi