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2A.297/2001 
[AZA 0/2] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
3 septembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Hartmann et Meylan, juge suppléant. Greffier: M. Langone. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
F.________, 
 
contre 
la décision rendue le 8 juin 2001 par le Département fédéral de justice et police; 
 
(art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH; refus d'approbation à 
l'octroi d'une autorisation de séjour) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Ressortissant yougoslave (Kosovo), F.________ est entré en Suisse le 11 juillet 1996 et a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée selon décision du 28 novembre 1996. Bien que son renvoi ait été prononcé, le prénommé n'a pas quitté notre pays. 
 
Le 17 mars 1998, le Bezirksgericht de Winterthour l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'infractions à l'ordonnance du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves (RS 514. 545) et l'a condamné pour ces actes à la peine de quatorze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. 
 
Le 29 juillet 1999, l'Office fédéral des réfugiés a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile présentée par F.________ et ordonné le renvoi de Suisse. 
 
Le 17 septembre 1999, F.________ a épousé une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement. 
 
Les autorités de police des étrangers du canton de Vaud ont informé F.________ qu'elles étaient disposées à lui accorder une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse en Suisse, sous réserve toutefois de l'approbation par l'autorité fédérale compétente. 
 
B.- Par décision du 11 juillet 2000, l'Office fédéral des étrangers a refusé d'approuver l'octroi de cette autorisation et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, au motif que celui-ci avait enfreint l'ordre public d'une part et qu'il existait un risque "bien réel" que lui et son épouse ne tombent à charge de l'assistance publique d'autre part. 
 
F.________ a recouru contre cette décision en faisant valoir, en bref, qu'il avait subi une condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants parce que sa petite amie de l'époque lui avait caché son âge réel. Il contestait en outre le danger concret qu'il ne tombe dans l'indigence. 
 
Statuant le 8 juin 2001, le Département fédéral de justice et police a confirmé la décision du 11 juillet 2000. 
 
C.- Dans un acte de recours adressé au Tribunal fédéral, F.________ conclut implicitement à l'annulation de la décision du 8 juin 2001 du Département fédéral de justice et police. 
 
Celui-ci conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités). Il est sans importance que le présent mémoire de recours ne contienne aucun intitulé. De toute façon, seul le recours de droit administratif entre ici en ligne de compte, étant entendu que le recours de droit public apparaît d'emblée exclu lorsque la décision attaquée émane, comme c'est le cas en l'espèce, d'une autorité fédérale (art. 84 al. 1 OJ acontrario). 
 
 
2.- a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et les arrêts cités). 
 
aa) L'art. 17 al. 2 LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble. En outre, selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH garantissant le respect de la vie privée et familiale confère un droit à une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement lorsque les liens du couple sont étroits et effectifs (ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5, 289 consid. 1c p. 292/293, 385 consid. 1c p. 389). 
 
 
En l'espèce, le recourant est marié à une étrangère titulaire du permis d'établissement et vit avec elle. Il peut donc se prévaloir, pour l'octroi de l'autorisation de séjour requise, des art. 17 LSEE et 8 CEDH. Par ailleurs, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision de refus d'approbation des autorités administratives fédérales de même qu'elle l'aurait été contre une décision cantonale refusant l'autorisation. Le présent recours est donc recevable en tant que recours de droit administratif. 
Savoir si les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour sont, ou non, remplies, est une condition de fond et non de recevabilité (ATF 120 Ib 6 consid. 1 p. 8; 119 Ib 81 consid. 2a p. 84). 
 
bb) Dans son mémoire signé uniquement par lui-même, le recourant déclare vouloir recourir aussi au nom de son épouse. 
Point n'est cependant besoin d'examiner si le recourant a été dûment autorisé à le faire ou d'impartir un délai convenable à son épouse pour réparer le vice (art. 30 OJ), dès lors que le recourant a de toute manière qualité pour agir et que son recours doit être admis (voir ci-après). 
 
b) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre le renvoi. Dès lors, dans la mesure où le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée à cet égard, le recours de droit administratif est irrecevable. 
 
3.- a) Le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial qui est reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public et, a fortiori, s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE, prévoyant notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (lettre d). 
 
 
La déchéance de ce droit est toutefois soumise à des conditions moins rigoureuses que celles requises par l'art. 7 al. 1 LSEE prévoyant que le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. 
 
 
b) aa) Pour ce qui concerne l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, l'extinction du droit à l'autorisation de séjour est subordonnée à l'existence d'un motif d'expulsion ainsi qu'au respect du principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, et du préjudice qu'il subirait avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142. 201]). Même si, selon la lettre de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, une simple violation de l'ordre public suffit à entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, cette extinction doit également respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif. 
Cependant, étant donné qu'en principe une atteinte moindre suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, les intérêts privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une mesure d'expulsion proprement dite (ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a p. 130/131 et les références citées). 
 
 
bb) En l'occurrence, il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque lerecourant a été condamné le 17 mars 1998 à la peine de quatorze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Etant donné que les considérants du jugement pénal ne figurent pas au dossier de la cause, le Tribunal fédéral n'est pas à même de contrôler si la décision attaquée respecte ou non le principe de la proportionnalité sous l'angle de la gravité de la faute commise par le recourant. 
En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté (quatorze mois avec sursis) ne permet pas, à elle seule, d'apprécier le degré de gravité de la faute du recourant. 
Quoi qu'il en soit, on ignore les circonstances précises dans lesquelles les actes répréhensibles ont été commis, si bien qu'il est malaisé de déterminer si le recourant représente une menace sérieuse pour l'ordre et la sécurité publics et, partant, d'évaluer le risque de récidive. Autrement dit, il n'est pas possible de vérifier si l'autorité intimée a correctement appliqué les art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, qui supposent une pesée globale de tous les intérêts privés et publics en présence. En l'état actuel du dossier, rien ne permet d'affirmer que la faute du recourant est si grave que l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emporterait d'emblée et de manière évidente sur son intérêt privé - et celui de son épouse - à pouvoir rester dans notre pays. Au contraire, il semble plutôt que la balance des intérêts doive pencher en faveur du recourant. 
 
c) aa) Reste encore à examiner si le refus d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour peut se fonder sur un autre motif d'expulsion, soit celui de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE. 
Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs d'indigence, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique (arrêt non publié du 2 novembre 1999 en la cause C.________, consid. 4b). C'est dire qu'elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. 
 
Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. 
Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. La possibilité de gains doit être concrète et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid. 2d p. 87; voir aussi ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641). 
 
 
bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant travaille depuis mai 2001 comme aide-jardinier pour un salaire mensuel net de 3'700 fr. L'autorité intimée ne prétend pas que le recourant ait jamais émargé personnellement à l'assistance sociale depuis son arrivée en Suisse en 1996. En revanche, il ressort d'une attestation du Centre social régional Nyon-Rolle du 22 mars 2001 que son épouse a bénéficié - entre le 1er août 1999 (et non 1998 comme l'a retenu à tort l'autorité intimée) et le 30 septembre 2000 - de prestations de l'aide sociale vaudoise et, qu'à partir du 1er janvier 2001, elle a touché (jusqu'à une période non précisée) un montant mensuel de 2'143 fr. au titre d'avance sur ses prétentions d'assurance-chômage; le montant total de la dette s'élevait à quelque 9'300 fr. au mois de mars 2001. 
Selon la décision attaquée, l'épouse du recourant travaille depuis le 16 janvier 2001 à temps partiel (à raison de vingt-cinq heures par semaine) pour un salaire horaire brut de 17 fr., ce qui représente, d'après le recourant, un salaire mensuel net de 1'100 fr. environ. Force est donc de constater que les époux F.________ disposent d'un revenu mensuel global de quelque 4'800 fr., qui devrait leur permettre de vivre financièrement de manière autonome, voire de rembourser leur dette. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et en particulier du montant de la dette (9'300 fr.), on ne saurait affirmer que, selon toute probabilité, les époux en cause risquent à long terme de tomber d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. La supputation de l'autorité intimée selon laquelle il subsisterait des incertitudes quant à l'avenir professionnel du recourant qui pourrait ne pas conserver durablement son emploi est purement gratuite en tant qu'elle ne se fonde sur aucun élément concret figurant au dossier. 
Une telle conclusion ne peut en tout cas être tirée du seul fait qu'entre son arrivée en Suisse en 1996 et mai 2001, le recourant n'avait jamais exercé d'activité lucrative. D'autant moins que le recourant a produit une attestation de son nouvel employeur se déclarant entièrement satisfait de son travail. On peut aussi dans une certaine mesure admettre que le recourant a été empêché de gagner sa vie du fait de la précarité de son statut sous l'angle de la police des étrangers. 
 
En résumé, le refus d'approuver l'autorisation litigieuse ne peut, en l'état actuel du dossier, être fondé sur des motifs préventifs d'assistance publique. On n'est en tout cas pas complètement renseigné sur la situation financière réelle du recourant et de son épouse; on ignore notamment s'ils ont d'autres dettes que celles envers l'aide sociale vaudoise et s'ils font l'objet de poursuites pour dettes, voire d'actes de défaut de biens. 
 
d) Ainsi, dans la mesure où le Tribunal fédéral ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire pour complément d'instruction et pour nouvelle décision à l'autorité fédérale qui a statué en première instance, en application de l'art. 114 al. 2 OJ. Celle-ci devra donc, cas échéant après une instruction complémentaire, décider si les motifs d'expulsion invoqués à l'appui de la décision négative sont réellement réalisés et si le refus d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour est notamment compatible avec le principe de la proportionnalité, eu égard à l'ensemble des circonstances du cas particulier. 
 
4.- Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité qui a statué en première instance pour nouvelle décision. Dès lors que les intérêts pécuniaires de la Confédération ne sont pas en cause, il convient de statuer sans frais (art. 156 al. 2 OJ). De plus, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens au recourant qui a procédé sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Annule la décision du Département fédéral de justice et police et renvoie la cause à l'Office fédéral des étrangers pour nouvelle décision. 
 
2. Dit qu'il n'est pas prélevé de frais, ni alloué de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Département fédéral de justice et police et à l'Office fédéral des étrangers. 
____________ 
Lausanne, le 3 septembre 2001 LGE/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,