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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.218/2004 /frs 
 
Arrêt du 3 septembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Michellod Bonard. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Mario-Dominique Torello, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, représentée par Me Michel A. Halpérin, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (effets accessoires du divorce; contribution d'entretien), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
Les époux A.________ et B.________ se sont mariés le 15 avril 1988, sous le régime de la séparation de biens. 
 
Trois enfants sont issus de cette union: C.________, née le 2 octobre 1987, D.________, né le 8 septembre 1989 et E.________, née le 2 avril 1992. 
B. 
Par requête déposée en date du 10 mai 2001, A.________ a formé une demande unilatérale de divorce. B.________ a acquiescé au principe du divorce lors de l'audience de comparution personnelle du 21 septembre 2001, mais s'est opposée aux conclusions de son époux sur les effets accessoires du divorce. 
 
Par jugement du 20 mars 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce et a, notamment: 
- condamné A.________ à verser à B.________, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par enfant, outre les allocations familiales, les sommes de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 900 fr. de 15 ans à la majorité et même au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation sérieuse et régulière. 
- condamné A.________ à verser à B.________, à titre de contribution à son propre entretien, la somme mensuelle de 2'000 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite. 
- condamné A.________ à verser à B.________ la somme de 277'300 fr. 
C. 
Sur appel de A.________ et appel incident de B.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, le 23 avril 2004, confirmé le jugement de première instance en tant qu'il déboutait notamment le demandeur de ses conclusions en paiement de 290'674,60 fr. avec intérêts et qu'il condamnait ce dernier à verser à son ex-épouse la somme de 277'300 fr. La cour d'appel a par contre: 
- augmenté les contributions d'entretien pour les enfants à 1'450 fr. par enfant jusqu'à la majorité et même au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation sérieuse et régulière, 
- diminué la contribution d'entretien pour B.________ à 1'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 64 ans et 
- condamné A.________ à verser à B.________ la somme de 77'246,50 fr. 
D. 
Sur les points encore litigieux, la Cour de justice a retenu les faits suivants: 
 
a) Le 13 juillet 1988, B.________ a acheté en son nom une villa qui devait servir de domicile familial. Le prix d'achat de 1'520'000 fr. a été financé par l'épouse en ce qui concerne les fonds propres et, pour le surplus, par un emprunt hypothécaire contracté par les deux époux. Le paiement des intérêts et l'amortissement devait se faire par le biais d'un compte-joint ouvert à cet effet. C'est B.________ qui a régulièrement payé les montants dus, par débit de ses comptes bancaires. 
 
La villa a fait l'objet d'une rénovation importante entre octobre 1988 et mai 1989. Les travaux ont été exécutés tantôt par des amis et collègues de A.________ et tantôt par diverses entreprises. Ce dernier a assumé la majeure partie des contacts avec ces intervenants, qui ont été payés soit au comptant soit notamment par chèques, avant et après février 1989. 
 
A.________ allègue avoir payé de ses propres deniers des frais totalisant 281'674,60 fr. ainsi que 9'000 fr. d'amortissement du crédit hypothécaire. Il soutient avoir utilisé à cet effet l'argent provenant de la liquidation du régime matrimonial d'avec sa précédente épouse. Cette liquidation s'est terminée en février 1989 avec un solde en faveur du recourant de 182'670,75 fr. 
 
La villa a été revendue en 2001 pour 1'350'000 fr., ce qui a permis à B.________ de rembourser l'emprunt hypothécaire. 
 
La Cour de justice a estimé que le demandeur n'avait pas prouvé avoir consenti les dépenses alléguées pour la rénovation de la villa de son ex-épouse. 
b) Le 29 mars 1996, A.________ a acheté en son nom une parcelle en France pour 120'000 FF, correspondant à environ 30'000 fr. Il y a fait construire un chalet qu'il a revendu en 2003 pour 194'040 Euros, correspondant à environ 283'066 fr. 
 
B.________ allègue avoir financé l'achat de la parcelle et la construction du chalet par le biais d'augmentations du prêt hypothécaire grevant sa villa. A.________ prétend au contraire avoir essentiellement financé cet achat par les deniers provenant de l'héritage de son père. Il a effectivement hérité, durant la construction du chalet, de la somme d'environ 105'000 fr. 
 
La Cour de justice a retenu que les diverses augmentations du prêt hypothécaire avaient été investies dans l'achat et la construction du chalet. Elle a de ce fait condamné A.________ à rembourser la somme de 277'300 fr. à son ex-épouse, de même que les intérêts hypothécaires correspondants, soit 77'246,50 fr. 
 
c) Concernant la situation personnelle des parties, la Cour de justice a retenu ce qui suit: 
- A.________, né le 10 juillet 1955, a le rang d'officier de police. En 2002, il a gagné un salaire mensuel net de xxx fr. En mai 2003, son médecin traitant envisageait de discuter avec lui d'une retraite précoce, en fonction du résultat de divers examens médicaux en cours. 
- B.________, née le 21 octobre 1953, est titulaire d'une maturité et d'un diplôme de sténodactylo. Elle a travaillé en tant que secrétaire jusqu'en 1987 puis s'est consacrée presque exclusivement à l'éducation de ses trois enfants et à la tenue du ménage. Elle a ensuite repris une activité de secrétaire à temps partiel, son dernier emploi étant un poste d'auxiliaire temporaire à 50%. Elle gagnait à ce titre 2'721,05 fr. nets par mois. Son contrat, de durée déterminée, a pris fin le 31 décembre 2003. Ses trois enfants - dont l'aînée a 16 ans - habitent chez elle, vont toujours à l'école, ne gagnent rien et n'ont pas de fortune. 
E. 
A.________ interjette un recours de droit public contre l'arrêt cantonal. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne ses revenus dès mars 2006, le financement de la rénovation de la villa de son ex-épouse, de l'achat de la parcelle et de la construction du chalet. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, sollicitant au préalable l'octroi de l'effet suspensif. Cette dernière requête a été déclarée sans objet le 16 juin 2004, puisque le recours en réforme interjeté parallèlement suspendait l'exécution de l'arrêt cantonal en vertu de l'art. 54 al. 2 OJ
 
L'intimée n'a pas été invitée à déposer de réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en l'espèce. 
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p.227). Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, pour constatation et appré ciation arbitraires des faits et des preuves, le présent recours est recevable du chef des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 III 626 consid. 4 dans 629 et la jurisprudence citée). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais encore démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation. 
2. 
Sur plusieurs points, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, prohibé par l'art. 9 Cst. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a). 
Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
2.2 Le recourant soutient en premier lieu que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en considérant qu'il n'avait pas investi 281'674,60 fr. dans les travaux de rénovation de la villa appartenant à son ex-épouse et versé 9'000 fr. à titre d'amortissement du crédit hypothécaire. Alors qu'il avait démontré par un faisceau d'indices le paiement des travaux, son ex-épouse n'avait pas été capable de prouver le contraire. 
 
La cour cantonale a retenu que le recourant avait dit au témoin Z.________ avoir à sa disposition un budget d'environ 200'000 fr. pour les travaux de rénovation. Ce montant correspondait approximativement au solde en sa faveur résultant de la liquidation de son précédent régime matrimonial (février 1989, 182'670,75 fr.). Toutefois, malgré cette coïncidence approximative des montants, la cour cantonale a estimé que le recourant n'avait pas apporté la preuve de ses investissements. Il ne produisait en effet aucune pièce relative à la destination de l'argent perçu en février 1989, alors que certaines des factures avaient été payées par chèques. Par ailleurs, la liquidation du régime matrimonial précédent ne s'était terminée que plusieurs mois après le début des travaux et le paiement des premières factures. 
 
Le recourant se borne à réaffirmer sa propre version des faits, sans parvenir à démontrer que l'appréciation cantonale serait arbitraire. Il apparaît d'ailleurs soutenable de considérer qu'il n'a pas prouvé avoir investi de fonds propres dans la rénovation de la villa, notamment vu l'absence totale de pièces bancaires relatives aux factures payées au moyen de chèques. Pour le surplus, le recourant est mal venu de se prévaloir du fait que son ex-épouse n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle avait elle-même financé la rénovation de sa villa, puisqu'il ne lui appartenait nullement d'apporter la preuve de ces faits (cf. art. 8 CC). Quant au prétendu amortissement de 9'000 fr. du crédit hypothécaire, il apparaît que la cour cantonale ne s'est pas prononcée spécialement sur ce point. Le recourant n'invoque cependant pas de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il ne peut pas se plaindre uniquement d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En effet, si la décision cantonale ne contient pas de motifs, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de s'acquitter de sa tâche, qui est de contrôler que la motivation de la décision est conforme à la Constitution, en particulier qu'elle n'est pas arbitraire. Cette partie de son grief est donc irrecevable. 
2.3 Le recourant soutient ensuite qu'il était arbitraire d'admettre que les augmentations successives du prêt hypothécaire (au total 277'300 fr.) grevant la villa de son ex-épouse avaient servi à la construction du chalet. Il réaffirme avoir acquis la parcelle pour un montant d'environ 36'850 fr. le 29 mars 1996 et y avoir fait construire un chalet à l'aide de ses fonds propres, à savoir la somme de 105'000 fr. reçue de son père du vivant de celui-ci et dans sa succession. 
 
Pour démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale, le recourant rappelle que la première augmentation du prêt hypothécaire accordée par la Banque X.________ a eu lieu le 11 septembre 1995 pour un montant de 127'300 fr., alors que le paiement de l'avance de 1'550 fr. pour la réservation de la parcelle est intervenu trois semaines auparavant et a été réglé par débit d'un compte bancaire français. L'achat de la parcelle n'a en outre eu lieu que six mois plus tard. Il affirme par ailleurs n'avoir jamais fait usage de la procuration qu'il détenait sur le compte de son ex-épouse auprès de la banque et sur lequel ont été versées les augmentations de crédit. Celle-ci n'aurait en tout cas pas produit de pièces bancaires démontrant l'utilisation de cette procuration. 
 
Les arguments du recourant, en partie irrecevables car de type appellatoire, ne sont pas de nature à rendre insoutenable l'appréciation cantonale. La Cour de justice s'est fondée sur les accords écrits avec la banque et sur le témoignage de l'employé de cette banque pour retenir que les augmentations de crédit avaient été accordées en vue de l'achat de la parcelle et de la construction du chalet. Cette autorité n'a pas ignoré que la destination des montants n'avait pas été vérifiée par la banque et que le recourant avait hérité, lors de la construction du chalet, d'une somme d'environ 105'000 fr. Elle a cependant relevé que cette somme était très nettement inférieure au prix de revente du chalet moins de cinq ans plus tard, soit 283'066 fr. En revanche, l'augmentation du prêt hypothécaire se montait à 277'300 fr., ce qui correspondait au prix de revente, sous réserve d'une petite augmentation de valeur de 5'766 fr. Cette appréciation des éléments de preuve échappe au grief d'arbitraire. 
2.4 Le recourant soutient par ailleurs qu'il était arbitraire de le condamner à rembourser à son ex-épouse les intérêts hypothécaires relatifs à l'augmentation du prêt de 277'300 fr., puisque cette somme n'avait jamais servi à financer le chalet. 
 
Vu le sort du grief précédent, relatif au capital de 277'300 fr., le présent grief doit être également rejeté. 
2.5 L'avant-dernier grief du recourant concerne la pension de 1'000 fr. qu'il a été condamné à verser à son ex-épouse jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite, en 2017. Il affirme devoir lui-même prendre sa retraite au plus tard à fin février 2006 et ne pouvoir ainsi assumer une contribution d'entretien pour son ex-épouse au-delà de cette date. 
 
La cour cantonale a constaté que le recourant approchait du moment où il pouvait prendre une retraite anticipée, mais qu'en raison de son grade élevé, il n'était pas obligé de quitter son service avant l'âge de 63 ans. Par ailleurs, rien ne l'empêchait d'exercer une activité rémunérée pour compléter le montant de sa retraite, tant qu'il devait entretenir ses enfants. 
 
Lorsque la décision attaquée se fonde sur deux motivations indépendantes et alternatives, suffisant chacune à la motiver, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits constitutionnels (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 119 Ia 13 consid. 2 et l'arrêt cité). 
 
En l'espèce, le recourant s'en prend exclusivement à la constatation de la cour cantonale quant à sa possibilité de continuer à travailler au sein de la police jusqu'à l'âge de 63 ans et laisse intacte l'argumentation subsidiaire des juges cantonaux, selon laquelle, même s'il prenait sa retraite en 2006, il pourrait compléter ses revenus par une activité rémunérée. Son grief est donc irrecevable. 
2.6 Le recourant soutient enfin que son ex-épouse serait en mesure de reprendre une activité lucrative à plein temps, vu sa formation, son expérience professionnelle, le marché de l'emploi des secrétaires et l'âge de la dernière des enfants. 
 
La cour cantonale a retenu que l'intimée devra encore s'occuper pendant plusieurs années de l'éducation d'une, voire de plusieurs enfants, selon leur âge et que sa capacité de gain est par conséquent toujours restreinte, essentiellement en raison de la répartition des tâches opérée durant le mariage. 
 
La critique du recourant, de nature purement appellatoire, ne répond pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), de sorte que le grief est irrecevable. 
3. 
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable et il appartiendra au recourant, qui succombe, d'assumer les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a donc pas eu à assumer de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n° 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 septembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: