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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_703/2009 
 
Arrêt du 3 septembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation routière, 
 
recours contre le prononcé du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 10 août 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par prononcé du 10 août 2009, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré manifestement irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel interjeté par X.________ contre une sentence de la Commission de police de la ville de Lausanne, écartant préjudiciellement une opposition formée par l'appelant contre une sentence sans citation. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral, ou l'un ou l'autre des droits constitutionnels des citoyens, précisément désigné (cf. art. 95 LTF). Dans ce dernier cas, et en particulier lorsqu'il soutient que l'autorité précédente a violé l'un de ses droits constitutionnels par une application arbitraire du droit cantonal, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas (cf. art. 106 al. 2 LTF). Sinon, ses griefs sont irrecevables. 
 
En l'espèce, alors que l'arrêt attaqué déclare l'appel irrecevable pour cause de tardiveté, le recourant ne soutient aucunement qu'il aurait saisi le tribunal de police dans le délai légal d'appel. Il ne prétend dès lors pas que l'arrêt attaqué constituerait un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. ou qu'il violerait le droit fédéral à quelque autre titre. Certes, le recourant fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué à une audience. Bien qu'il paraisse plutôt concerner la procédure suivie par la commission de police, ce grief pourrait viser aussi la procédure suivie par le président pour rendre l'arrêt attaqué. Mais, dans cette hypothèse, force serait de constater que le recourant n'explique pas en quoi, selon lui, le président aurait appliqué de manière arbitraire le droit cantonal pertinent en n'appointant pas une audience pour statuer sur la recevabilité de l'appel. Ainsi, le recourant n'expose pas, du moins pas avec la précision requise par la loi, en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral ou l'un de ses droits constitutionnels. Partant, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. 
 
Lausanne, le 3 septembre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey