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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_50/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Nicolas Brügger, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de la population et des migrations du canton de Berne, 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, réexamen, 
 
recours constitutionnel contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 7 juillet 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 7 juillet 2015, le juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que X.________ a interjeté contre la décision sur recours rendue par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne le 11 décembre 2014 confirmant l'irrecevabilité d'une demande de réexamen de la décision du 18 janvier 2007 qui avait refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 7 juillet 2015 et de le réformer en ce sens qu'il est entré en matière sur la demande de réexamen du 20 août 2013. Invoquant les art. 7 et 9 Cst., ainsi que 8 CEDH, elle se plaint de l'application arbitraire du droit cantonal, de la violation de son droit à la vie privée et à la dignité. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère aucun droit à la recourante. C'est par conséquent à bon droit qu'elle a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1). Dans ce contexte, la recourante est autorisée à invoquer la violation de droits constitutionnels, notamment tirés de l'art. 9 Cst., et à démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière contraire à un droit constitutionnel ou de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l'art. 21 LPJA/BE, ce qu'elle n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).  
 
4.2. Sous l'angle de l'arbitraire, elle se borne en effet à substituer son opinion à celle de l'instance précédente quant à l'existence de raisons suffisantes qui commanderaient d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Il s'agit par conséquent d'une argumentation appellatoire irrecevable.  
 
4.3. Enfin, tels qu'ils sont formulés, les griefs de violation des art. 7 Cst. et 8 CEDH sont irrecevables parce qu'ils ne sont pas dirigés contre l'application du droit de procédure cantonal mais concernent directement le fond de l'affaire, soit la prolongation de l'autorisation de séjour, ce qui est irrecevable, lorsque, comme en l'espèce, seule l'irrecevabilité de la demande de réexamen est en cause (cf. consid. 4.1 ci-dessus).  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey