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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_137/2018  
 
 
Arrêt du 3 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité 
pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité 
(rente d'invalidité; nouvelle demande), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 12 décembre 2017 (AI 91/17 - 376/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1968, travaillait à plein temps en tant que manoeuvre et comme agent d'entretien le soir. Invoquant les séquelles totalement incapacitantes d'un accident (fracture bimalléolaire déplacée de la cheville gauche) survenu le 29 novembre 2013, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le       10 avril 2014. Les rapports de travail respectifs ont pris fin au 31 juillet 2015.  
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), s'est procuré le dossier de l'assureur-accidents. Le docteur B.________, médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a fait état d'un status dix-huit mois après fracture bimalléolaire de la cheville gauche, traitée par ostéosynthèse, d'un status après ablation du matériel d'ostéosynthèse, d'une obésité, ainsi que d'une inégalité de longueur des membres inférieurs. Il a conclu qu'en raison de la persistance des douleurs de la cheville gauche, l'assuré n'était plus en mesure d'exercer son métier de manoeuvre de la construction ou de nettoyeur, mais disposait en revanche d'une capacité de travail exigible à plein temps dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (rapport d'examen final du 21 mai 2015). Se fondant pour l'essentiel sur ce rapport, l'office AI a reconnu le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité pour la période du 1er novembre 2014 au 31 août 2015 (décision du 8 juillet 2016). 
 
A.b. Le 30 janvier 2017, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité par l'intermédiaire de la doctoresse C.________, médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale. Celle-ci a indiqué que la situation médicale de son patient ne s'était pas améliorée et fait état de douleurs (probable syndrome douloureux régional complexe) rendant très improbable un retour à l'emploi. Elle a également joint à la demande un rapport du docteur D.________, médecin-conseil du Service X.________, spécialiste en chirurgie, phlébologie, chirurgie générale et viscérale et en traumatologie, du 15 décembre 2016, selon lequel la reprise d'une activité adaptée à 100 % était envisageable à terme (d'abord 50 % pour reconditionnement, puis à terme 100 % [probablement 2 mois]). Par décision du 22 février 2017, l'office AI n'est pas entré en matière sur la demande.  
 
B.   
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a joint à son recours un rapport des docteurs E.________, médecin associé, et F.________, chef de clinique, du Département des services de chirurgie et d'anesthésiologie de l'hôpital G.________ du 22 décembre 2016. Les médecins ont fait état d'une forte suspicion d'algodystrophie de la cheville gauche selon les critères de Budapest. Par jugement du 12 décembre 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du 22 février 2017. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, concluant en substance au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à          l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à confirmer le refus de l'office intimé d'entrer en matière sur la nouvelle demande du 30 janvier 2017. Il s'agit plus particulièrement d'examiner si le recourant a rendu plausible une modification de son invalidité susceptible d'influencer ses droits depuis le moment à partir duquel l'office AI a nié le droit à la rente entière (1er septembre 2015) en vertu de la décision du 8 juillet 2016.  
 
2.2. A la suite des premiers juges, on rappellera qu'en vertu de       l'art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 p. 68; 117 V 198 consid. 4b p. 200 et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a p. 198).  
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a confirmé la décision de refus d'entrer en matière rendue par l'office intimé. Pour parvenir à ce résultat, elle a examiné si les pièces déposées en procédure administrative avec la nouvelle demande de prestations justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier. Au terme de son analyse, elle a considéré que les rapports médicaux en question n'avaient pas rendu plausible une aggravation de l'état de santé de l'assuré susceptible d'influencer ses droits. Elle a en outre écarté le rapport de l'hôpital G.________ du 22 décembre 2016 dans la mesure où il avait été produit postérieurement au dépôt de la nouvelle demande.  
 
3.2. Le recourant semble globalement reprocher à l'autorité précédente d'avoir violé le droit fédéral en recherchant des modifications notables de son état de santé alors que seuls des indices de changement auraient été suffisants. A titre d'indices justifiant à ses yeux l'entrée en matière sur sa nouvelle demande, il mentionne un nouveau diagnostic basé sur le rapport de l'hôpital G.________ auquel renverrait la doctoresse C.________. Il invoque également une nouvelle limitation fonctionnelle (interdiction de la position debout) signalée par cette dernière, la poursuite d'investigations médicales qui démontrerait que son état de santé n'était pas encore stabilisé au moment de la décision litigieuse et les limitations fonctionnelles retenues par le docteur D.________ qui seraient incompatibles avec l'exercice des activités adaptées retenues dans la décision du 8 juillet 2016.  
 
4.  
 
4.1. Contrairement à ce que semble croire le recourant, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir "cherché" des modifications notables de son état de santé au lieu de simples indices de changement. Ils ont en effet correctement appliqué l'art. 87 al. 2 et 3 RAI en examinant les pièces déposées par l'assuré sous l'angle de la plausibilité d'un changement notable (consid. 2.2 supra). S'ils ont certes utilisé les termes de "rendre vraisemblable un changement notable", rien n'indique toutefois qu'ils aient appliqué le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante. Ainsi, à l'issue de leur appréciation des rapports médicaux produits en procédure administrative, ils ont conclu que ces documents ne comprenaient pas d'éléments tendant à rendre plausible un changement notable (consid. 4c du jugement entrepris).  
 
4.2. L'assuré se réfère ensuite en vain au diagnostic mentionné par la doctoresse C.________ (syndrome douloureux régional complexe; demande du 30 janvier 2017) et au rapport des médecins de l'hôpital G.________ pour alléguer des éléments rendant plausible une détérioration significative de la situation. Comme l'a retenu de manière circonstanciée la juridiction cantonale, en indiquant que l'état de santé de son patient ne s'était pas amélioré, le médecin traitant n'a pas mis en évidence d'éléments dont on pourrait inférer des indices d'une modification des atteintes à la santé ou de leurs répercussions sur la capacité de travail. La mention d'un syndrome douloureux sans plus de précision n'implique pas non plus une aggravation des douleurs par rapport à la situation qui prévalait au moment où le docteur B.________ a retenu, à l'époque de la décision du 8 juillet 2016, que l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée malgré les douleurs.  
 
Par ailleurs, la juridiction cantonale n'avait pas à tenir compte du rapport établi par les médecins de l'hôpital G.________, dans la mesure où il n'avait pas été déposé devant l'administration. La jurisprudence en matière de nouvelle demande considère en effet que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à cette procédure dans la mesure où l'assuré a eu l'occasion de présenter des pièces médicales pour rendre plausible une modification de la situation. Dans ce cas, le juge est en droit d'apprécier le caractère plausible des faits allégués par le requérant au regard des seules pièces déposées devant l'administration et n'a pas à prendre en compte les rapports médicaux déposés ultérieurement ni à ordonner une expertise complémentaire (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68; arrêts 9C_265/2017 du 14 juin 2017 consid. 5.2; 8C_308/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.2; 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3). 
Le recourant ne peut rien déduire non plus en sa faveur du fait qu'il lui est impossible, de l'avis de son médecin traitant, de maintenir une position debout en raison des douleurs, ce qui constituerait une nouvelle limitation fonctionnelle. En effet, une telle limitation a déjà été prise en compte par l'intimé dans la mesure où, pour rendre sa décision du 8 juillet 2016, il s'est fondé sur l'avis du docteur B.________. Or ce médecin avait circonscrit les conditions d'une activité adaptée et retenu la possibilité de travailler de manière sédentaire ou semi-sédentaire. Dans ce contexte, le recourant évoque encore en vain l'impossibilité d'exercer les activités adaptées retenues lors de la décision du 8 juillet 2016 en raison de nouvelles limitations fonctionnelles mentionnées par le docteur D.________. Contrairement à ce qu'il affirme, ces limitations ne diffèrent nullement de celles prises en compte par l'office AI et ne sauraient par conséquent justifier une autre incidence sur l'exercice des activités adaptées que celle déjà envisagée. Au demeurant, le docteur D.________ a indiqué qu'une activité adaptée était envisageable à 100 % "à terme", la limitation d'une activité d'abord à 50 % pendant deux mois étant liée exclusivement à l'éloignement de l'assuré du marché du travail depuis quelques années. 
Enfin, la circonstance que l'état de santé de l'assuré faisait l'objet d'investigations médicales en particulier auprès du Service d'antalgie de l'hôpital G.________ n'a été évoqué par le recourant qu'en instance cantonale, de sorte que l'intimé n'avait pas à en tenir compte pour juger de la plausibilité d'une modification de l'invalidité. Au demeurant, le fait de se soumettre à des examens complémentaires ne permet pas en soi de rendre plausible une modification de l'état de santé. 
 
4.3. Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé.  
 
5.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton