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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_417/2021  
 
 
Arrêt du 3 septembre 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par sa fille B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 21 juin 2021 (AVS 52/20 - 29/2021). 
 
 
Vu :  
le recours du 20 juillet 2021 (timbre postal) formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juin 2021, 
l'ordonnance du 23 juillet 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a informé la prénommée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (motifs, conclusions, production de l'arrêt attaqué), 
l'écriture de A.________ du 6 août 2021 (timbre postal), accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées), 
que la juridiction cantonale a retenu que la recourante n'avait pas besoin de l'aide d'autrui pour l'acte ordinaire de la vie de "manger ", si bien que les conditions posées par l'art. 37 al. 1 RAI (RS 831.201) pour l'octroi d'une allocation pour impotence de degré grave n'étaient pas réunies (la recourante étant par ailleurs déjà au bénéfice d'une allocation pour impotence de degré moyen), 
que dans son recours, la recourante considère avoir démontré à suffisance qu'elle avait besoin de l'aide d'autrui pour l'acte ordinaire de la vie de "manger", dès lors que sa fille lui prépare tous ses repas, qu'elle lui découpe tous les aliments avant de lui apporter à table et qu'elle l'aide à s'alimenter correctement malgré ses douleurs, 
que la recourante ne prétend nullement que l'arrêt attaqué serait entaché d'arbitraire, mais se contente de critiquer de manière appellatoire - soit de manière non conforme aux exigences de motivation requises devant le Tribunal fédéral - l'appréciation de la juridiction cantonale, 
qu'en dépit de l'ordonnance du 23 juillet 2021, la recourante n'a au surplus pas remédié aux irrégularités de son recours dans l'écriture du 6 août 2021, 
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 LTF
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 septembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker