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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_343/2024  
 
Ordonnance du 3 septembre 2024 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Solenne Girard, juriste, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC); décision de radiation, 
 
recours contre la décision du Juge unique du Tribunal administratif fédéral du 8 mai 2024 (E-1678/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 5 novembre 2023, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse en se présentant comme mineur non accompagné après avoir vainement demandé l'asile en Croatie puis en Allemagne en tant que majeur. Il a été entendu le 20 décembre 2023. 
Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a modifié la date de naissance de A.________ dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), lui conférant le statut de majeur, ce dont il l'a informé par courrier électronique du 26 février 2024. L'intéressé a contesté cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral le 15 mars 2024. 
Au terme d'une décision rendue le 30 avril 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A.________ et a prononcé son renvoi vers la Croatie. Il a également rejeté la demande de modification de ses données personnelles dans le système SYMIC. 
Par décision du 8 mai 2024, le juge unique du Tribunal administratif fédéral a radié la cause du rôle, considérant que la décision du SEM du 30 avril 2024 rendait sans objet le recours déposé le 15 mars 2024 contre le courrier électronique du 26 février 2024. 
Par acte du 5 juin 2024, A.________ a déposé un recours en matière de droit public contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour examen et décision sur le fond. Selon lui, dans la mesure où la nouvelle décision du SEM ne lui donnait pas gain de cause, le Tribunal administratif fédéral aurait dû admettre qu'il conservait un intérêt actuel à recourir et entrer en matière sur le recours. 
Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal administratif fédéral a informé la Cour de céans avoir rendu le 25 juin 2024, sur recours de A.________, un arrêt qui annule la décision du SEM du 30 avril 2024 et qui renvoie la cause à dite autorité pour qu'elle procède à une expertise médico-légale en vue de déterminer l'âge de l'intéressé, respectivement qu'elle s'enquiert auprès des autorités allemandes et croates sur la manière dont elles ont fixé son âge, pour ensuite confronter le résultat de ces actes d'instruction aux déclarations faites par l'intéressé lors de son audition du 20 décembre 2023. Il relevait en outre avoir ordonné la réinscription, dans le système SYMIC, de la date de naissance de l'intéressé telle qu'elle figurait avant d'être modifiée, celui-ci devant être considéré comme une personne mineure. 
Appelé à se déterminer sur cette pièce, A.________ soutient qu'il aurait un intérêt actuel à ce que le Tribunal fédéral statue sur son recours contre la décision de radiation du rôle. À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de céans ne partagerait pas son avis, il conclut à l'octroi de pleins dépens. 
 
2.  
Dirigé contre une décision du Tribunal administratif fédéral radiant du rôle le recours formé contre la décision du SEM de modifier le SYMIC, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). L'exception prévue à l'art. 83 let. d LTF, concernant les décisions en matière d'asile, ne s'applique pas puisque le litige porte au fond sur une question de protection des données (cf. arrêt 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 1). 
L'art. 89 al. 1 let. c LTF exige que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Pour déterminer si, au moment où il se prononce, cette exigence est satisfaite, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué en dérogation à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3; arrêt 8C_428/2022 du 19 mai 2023 consid. 1). 
Le recourant contestait sur le fond la modification par le SEM de sa date de naissance dans le système SYMIC, lui conférant un statut de majeur. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 juin 2024 qui annule la décision du SEM du 30 avril 2024 et ordonne la réinscription de la date de naissance de A.________ dans le SYMIC telle qu'elle figurait avant d'être modifiée, fait ainsi droit aux conclusions du recourant. Ce dernier n'a donc plus aucun intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision de radiation du Tribunal administratif fédéral et le renvoi de la cause pour qu'il se prononce sur le fond. Son recours ne soulevait pas de question de principe qui devrait amener la Cour de céans à entrer en matière, nonobstant l'absence d'intérêt actuel à recourir. 
Dès lors que le défaut de qualité pour agir ressort de faits postérieurs au dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1) en application de l'art. 32 al. 2 LTF
 
3.  
En l'occurrence, la cause est devenue sans objet en raison de l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal administratif fédéral qui annule la décision du SEM du 30 avril 2024, qui renvoie la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision et qui ordonne, dans l'intervalle, la réinscription, dans le système SYMIC, de la date de naissance de l'intéressé telle qu'elle figurait avant d'être modifiée. Cela étant, la modification de la date de naissance par le SEM était en l'état injustifiée en sorte que celui-ci doit être considéré comme la partie qui succombe. S'il peut être exempté des frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF), il lui incombe, au vu de l'issue du litige et en application de l'art. 9 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; cf. arrêt 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 3), de verser une indemnité à titre de dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée au recourant, à titre de dépens, à la charge du Secrétariat d'État aux migrations. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin