Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_337/2024
Arrêt du 3 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district d'Aigle,
Hôtel de Ville, place du Marché 1, 1860 Aigle.
Objet
institution d'une curatelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2024 (OC24.010208-240455 96).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Statuant le 18 janvier 2024, la Justice de paix du district d'Aigle a, en particulier, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ (II), nommé une curatrice et énuméré ses tâches (III à VI).
1.2. Par arrêt du 6 mai 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par la personne concernée.
2.
Par écritures datées du 10 mai 2024, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
Vu l'issue du recours, la requête de restitution de délai formée par la (nouvelle) curatrice de la personne concernée, en raison du paiement tardif de l'avance de frais, est sans d'objet, de sorte qu'il est superflu d'en débattre plus avant (
cf.
infra, consid. 5.2).
5.
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la recourante avait tenu des propos xénophobes et injurieux envers la curatrice; invitée à rectifier son écrit, l'intéressée l'a renvoyé, en y ajoutant des remarques similaires. Inconvenant, son recours apparaît ainsi irrecevable en vertu de l'art. 132 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif.
5.2. L'intéressée ne soulève aucune critique intelligible à l'encontre des constatations relatives à la teneur de son recours cantonal, ni du motif d'irrecevabilité - fondé sur le droit cantonal (art. 450f CC; ATF 140 III 385 consid. 2.3, avec les arrêts cités) - qui en découle. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district d'Aigle, au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi