Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_551/2024
Arrêt du 3 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Carola D. Massatsch, avocate,
intimée,
C.________ et D.________,
représentés par Me Valérie Malagoli-Pache, avocate,
Objet
mesures superprovisionnelles (droit de visite),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 27 juin 2024 (JI23.004683-240775 292).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 27 juin 2024, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique) a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 13 et 23 octobre, 1
er et 20 novembre 2023, 1
er février et 8 mars 2024 et l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente), s'agissant de modalités d'exercice de droits de visite du recourant sur ses enfants.
2.
Par acte du 20 août 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre dit arrêt. Il demande à ce que celui-ci soit assorti de l'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Bien que le recourant qualifie son écriture de "recours constitutionnel", la question de savoir s'il devait agir par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ou du recours en matière civile n'est pas susceptible de modifier l'issue de la présente cause. Le recourant ne semble en effet s'en prendre à la décision querellée qu'en tant qu'elle déclare irrecevable sa conclusion tendant à l'annulation de toutes les mesures superprovisionnelles ordonnées par la présidente depuis le 13 octobre 2023 et non en tant qu'elle réserve le même sort, faute d'une motivation suffisante, aux conclusions prises contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2024. Le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire connaissent de toute façon une limitation identique des griefs pouvant être invoqués contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf. arrêts 5A_564/2023 du 26 octobre 2023 consid. 1.2.1 et 5A_540/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.1). L'écriture du recourant sera en conséquence traitée comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
En l'espèce, l'arrêt attaqué porte à la fois sur des mesures superprovisionnelles et sur une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Partant, du moins s'agissant de ce dernier aspect, le délai de recours n'était pas suspendu durant les féries d'été (art. 46 al. 1 let. b LTF). Or la décision attaquée a été notifiée au recourant le 1
er juillet 2024, de sorte que le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le 31 juillet 2024. Déposé à la Poste suisse le 25 août 2024, le présent recours apparaît tardif et donc manifestement irrecevable en tant qu'il porte sur l'ordonnance de mesures provisionnelles (art. 108 al. 1 let. a LTF). Pour ce qui est de la partie concernant les mesures superprovisionnelles, indépendamment de la question de savoir si le délai de recours au Tribunal fédéral a été respecté, le recours est de toute façon irrecevable au sens de l'art. 108 al. 1 let. b LTF pour les motifs qui suivent.
5.
En effet, s'agissant des ordonnances de mesures superprovisionnelles contestées par le recourant, le juge unique a rappelé que le CPC ne prévoyait aucune voie de droit contre de telles décisions rendues par une autorité de première instance.
Ce faisant, il n'a fait qu'appliquer la jurisprudence du Tribunal de céans qui prévoit en effet que les mesures provisionnelles rendues par un tribunal de première instance peuvent être déférées à l'autorité cantonale supérieure par la voie de l'appel ou du recours
stricto sensu (art. 308 al. 1 let. b et art. 319 let. a CPC ); celles rendues par le tribunal supérieur, statuant sur recours ou comme instance cantonale unique, peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile ou du recours constitutionnel subsidiaire (art. 98 LTF) alors que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles. Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu'en déposant un recours auprès d'une nouvelle autorité (ATF 137 III 417 et les références).
6.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 10 al. 3, 12 al. 2, 27 al. 2 et 42 de la Constitution vaudoise, des art. 13, 24 al. 1 et 29 al. 2 Cst. ainsi que de l'art. 8 CEDH. S'agissant de la violation alléguée du droit cantonal, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral ne revoit l'application de la législation cantonale que sous l'angle de la violation des droits constitutionnels (arrêt 5A_442/2019 du 31 mai 20219 consid. 2). Or le recourant ne soulève pas le moindre grief pris, notamment, d'une application arbitraire du droit cantonal (art. 106 al. 2 LTF). Pour ce qui est des violations des art. 13 et 24 al. 1 Cst. et 8 CEDH, le recourant se plaint de manière toute générale de la violation de sa liberté d'établissement et de son droit au respect de sa vie privée et familiale et reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir déployé des efforts adéquats et suffisants pour faciliter le maintien du lien familial. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas valablement à la motivation du juge unique qui n'a précisément pas examiné ces questions faute pour le recourant de disposer d'une voie de droit contre les ordonnances litigieuses. Au surplus, le recourant n'expose pas pour quel motif la jurisprudence sur laquelle s'est fondé le juge unique ne devrait pas trouver application dans le cas d'espèce. Il suit de ce qui précède que le recourant ne soulève pas le moindre grief à l'encontre du motif (principal) de l'autorité précédente pris de l'irrecevabilité de ses conclusions en annulation de toutes les mesures superprovisionnelles ordonnées depuis le 13 octobre 2023.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en raison d'un défaut de motivation. Cette critique étant toutefois dirigée uniquement à l'encontre de la présidente, à savoir de la juge de première instance, elle est irrecevable faute de satisfaire à l'art. 75 al. 1 LTF. A toutes fins utiles, en tant que le recourant se plaint d'être privé de son droit de faire réexaminer les décisions de la présidente par les autorités supérieures, on rappellera que, si les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure ni auprès du Tribunal fédéral, c'est précisément parce que la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles qui, elles, sont sujettes à recours. Partant, même s'il avait été recevable, ce grief du recourant était de toute façon infondé.
7.
En conclusion, faute de répondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il s'ensuit que la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et D.________ et au Tribunal cantonal du Juge unique de la Cour d'appel civile du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand