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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1296/2023  
 
 
Arrêt du 3 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Chanlika Saxer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
tous les deux représentés par 
Me Benoît Fournier, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; voies de fait; 
injure; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour pénale II, 
du 16 octobre 2023 (P1 2021 61 P1 2021 119). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Cause 1  
Le 28 mai 2019, B.B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour menaces, violation de domicile, dommages à la propriété, injure et diffamation. Le même jour, il a déposé plainte pénale contre inconnu pour mauvais traitements infligés aux animaux. Le 7 août 2020, B.B.________ a fait état de faits nouvellement survenus et a requis que l'instruction porte également sur l'infraction de "persécution obsessionnelle". 
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le Ministère public valaisan a classé en faveur de A.________ la procédure des chefs d'accusation de menaces, de violation de domicile et de dommages à la propriété et, par ordonnance pénale du 11 janvier 2021, a reconnu A.________ coupable de diffamation, d'injure et de mauvais traitements infligés aux animaux. 
À la suite de l'opposition formée par A.________, la cause a été renvoyée en jugement par acte d'accusation du 17 février 2021. 
Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a acquitté A.________ du chef d'accusation de mauvais traitements infligés aux animaux, l'a reconnu coupable du chef d'accusation d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs. 
Le 21 juin 2021, un appel a été formé par A.________ à l'encontre du jugement du 19 mai 2021 et un appel joint a été formé le 16 juillet 2021 par B.B.________ à l'encontre du point 2 dudit jugement sur la question de la qualification juridique. 
Le 18 août 2021, A.________ a formé une demande de non-entrée en matière sur l'appel joint qui a été rejetée par ordonnance du 23 septembre 2021 du Tribunal cantonal valaisan. 
 
A.b. Cause 2  
À la suite de la plainte pénale du 12 février 2021 déposée par C.B.________ et celle du 25 mars 2021 déposée par B.B.________ à l'encontre de A.________, le Ministère public valaisan, par acte d'accusation du 18 juin 2021, a renvoyé la cause pour jugement au tribunal de district pour les chefs d'accusation de lésions corporelles simples, de voies de fait et de diffamation. 
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de district a reconnu A.________ coupable des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, de voies de fait et d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs. 
Un appel a été formé à l'encontre du jugement du 14 septembre 2021 par A.________. 
Par décision du 14 juillet 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a joint les causes 1 et 2. 
 
B.  
Par arrêt du 16 octobre 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté les appels formés par A.________ et l'appel joint formé par B.B.________ à l'encontre du jugement du 19 mai 2021, ainsi que l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du 14 septembre 2021. Après jonction des causes et en tenant compte d'une violation du principe de célérité, elle a reconnu A.________ coupable des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, de voies de fait et d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, ainsi qu'à une amende additionnelle de 200 fr. et contraventionnelle de 500 fr. avec un sursis de deux ans. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants encore litigieux devant le Tribunal fédéral: 
 
B.a. B.B.________ est le parrain de confirmation de A.________. Tous deux sont voisins à U.________, un hameau de la commune valaisanne, où ils s'occupent chacun de leur bétail. À l'époque des faits litigieux, les deux hommes étaient en conflit. A.________ reprochait notamment à B.B.________ de l'avoir dénoncé à la commune pour avoir déversé du purin dans une zone interdite et de l'avoir dénoncé à différents services dont le service cantonal des affaires vétérinaires pour maltraitance envers ses animaux, ce que B.B.________ a nié.  
 
B.b. Le 21 avril 2019, D.B.________ avait constaté la présence des vaches de A.________ à proximité du terrain de la famille B.________. Après 40 minutes, il a alors crié en direction de son père, qui se trouvait dans sa maison, que si personne ne venait les récupérer, il les chasserait vers la route et ferait appel à la police, afin de faire réagir A.________ pour qu'il vienne chercher son bétail. A.________ a traversé le pré en sa direction et a, à plusieurs reprises, fait référence à son père en utilisant un sobriquet. Alors que le ton était monté entre les deux hommes, B.B.________ les a rejoint. A.________ s'en est pris verbalement à B.B.________ et s'est alors emparé d'un gros caillou qui se trouvait à ses pieds. Il l'a pris dans sa main gauche et a levé le bras comme pour le jeter sur B.B.________ et en lui disant "Je t'écrase". D.B.________ lui a dit à cinq reprises "Essaie" alors que celui-ci continuait à insulter son père. À cette occasion, il a traité B.B.________ de "trou du cul". Pour finir, il a jeté la pierre à côté de lui et est allé récupérer ses vaches.  
 
B.c. Entre le 21 avril et le 24 avril 2019, A.________ a publié sur les réseaux sociaux des messages dans lesquels il est fait référence à un "Démon" et à un "cochon". Ces messages faisaient référence à B.B.________, "Démon cochon" étant le surnom qui était donné à l'intéressé alors qu'il était enfant, ce qui était connu des personnes de son entourage.  
 
B.d. Au mois de juillet 2020, A.________ a fait un doigt d'honneur à B.B.________.  
 
B.e. Le 4 février 2021, entre 10h00 et 11h00 à U.________, A.________ a eu une interaction verbale et physique avec C.B.________, le père de B.B.________ âgé de 74 ans au moment des faits.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 16 octobre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement de tout chef d'accusation. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Dans une large mesure, le recourant se borne à porter en instance fédérale les griefs soulevés devant la cour cantonale et auxquels cette dernière a répondu de manière exhaustive et convaincante. Il ré-expose sa propre vision de l'ensemble du litige dans une démarche de nature appellatoire qui ne remplit à l'évidence pas les exigences de motivation, ni ne démontre que l'appréciation cantonale serait insoutenable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent. 
 
2.  
Le recourant conteste la validité du dépôt du complément de plainte de B.B.________ du 7 août 2020, en ce sens que ce dernier ne décrirait que des actes sans se constituer officiellement partie plaignante. 
 
2.1. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.4; 6B_1131/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.1.3). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4; 131 IV 97 consid. 3.1). La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3).  
 
2.2. Eu égard à la plainte déposée par B.B.________ le 28 mai 2019 à l'encontre de A.________ pour menaces, violation de domicile, dommages à la propriété, injure et diffamation et de sa constitution en tant que partie civile en raison des faits survenus entre le 21 avril 2019 et le 17 mai 2019, la cour cantonale a considéré que le courrier du 7 août 2020 de B.B.________ témoignait expressément et, sans le moindre doute, de sa volonté de voir le recourant poursuivi, y compris pour les faits nouveaux dénoncés à l'autorité.  
 
2.3. En l'espèce, comme la cour cantonale l'a relevé, B.B.________ a déposé plainte et s'est porté partie civile le 28 mai 2019 pour une série d'infractions dont des infractions d'atteinte à l'honneur. Dans sa lettre du 7 août 2020, il demande expressément l'ajout de l'infraction de "Persécution obsessionnelle (art. 181 CP) ", rubrique sous laquelle il décrit le comportement adopté par le recourant depuis mai 2019, à savoir notamment la simulation de gestes obscènes envers lui (P. 154, p. 1 et pp. 4-5). Il n'appartenait pas à B.B.________ de qualifier juridiquement les faits. Au vu de l'intention explicite exprimée par ce dernier de poursuivre les infractions contre l'honneur, que ce soit dans son courrier du 28 mai 2019 ou dans sa demande d'ajout d'infraction du 7 août 2020, c'est à raison que la cour cantonale a considéré le courrier du 7 août 2020 comme un complément de plainte.  
 
3.  
Le recourant conteste la recevabilité de l'appel joint du 16 juillet 2021 de la partie plaignante faute de qualité pour recourir car celle-ci, ayant retiré ses conclusions civiles durant les débats, n'aurait plus d'intérêt à demander une requalification juridique sans contrevenir à l'interdiction de la reformatio in peius.  
Conformément à l'art. 401 al. 2 CPP, lorsque le prévenu conteste la peine infligée par rapport à des infractions concernant la partie plaignante, celle-ci est habilitée à former un appel joint sur d'autres aspects du jugement attaqué (ATF 142 IV 234 consid. 1.2; arrêt 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.2). La partie plaignante étant autorisée à déposer un appel joint portant sur la seule qualification juridique - soit en l'espèce, la constatation que les éléments constitutifs de la diffamation et non ceux de l'injure sont réunis - le grief du recourant est rejeté. 
 
4.  
Le recourant invoque pêle-mêle une violation de son droit d'être entendu, du principe d'accusation, du principe d'instruction et une violation de la présomption d'innocence dans le cadre d'une série de griefs peu différenciés. 
 
4.1. Le recourant estime qu'il aurait été condamné pour injure sur la base d'autres comportements que ceux reprochés dans l'acte d'accusation.  
Le recourant prétend avoir été condamné pour d'autres comportements que ceux reprochés dans l'acte d'accusation sans toutefois spécifier lesquels. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF, voire 106 al. 2 LTF dans la mesure où sa critique consiste en la violation d'un droit fondamental). Au demeurant, on peine à saisir la critique du recourant dans la mesure où les faits de l'acte d'accusation correspondent à ceux retenus par la cour cantonale (arrêt attaqué, p. 22 et p. 26; P. 235). 
 
4.2. Concernant les faits du mois de juillet 2020, soit le doigt d'honneur, le recourant indique n'avoir jamais été entendu sur ces faits reprochés.  
 
4.2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3). Il garantit en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2; arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).  
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1; cf. également ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités).Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 
 
4.2.2. Si la cour cantonale a confirmé que le recourant, qui a été condamné pour ces faits, n'avait effectivement jamais été entendu et que son droit d'être entendu avait été violé, elle a toutefois considéré que cette violation était mineure et qu'elle avait pu être réparée aux débats d'appel durant lesquels il avait pu s'exprimer en détail. De plus, la cour cantonale a relevé que le mandataire du recourant avait assisté à l'audition du témoin en cause, lui avait posé des questions complémentaires et s'était déterminé sur les faits d'injure et de diffamation reprochés au recourant par courrier du 21 octobre 2020 (P. 28) avant que la cause ne soit renvoyée en jugement.  
 
4.2.3. En l'espèce, sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, le recourant n'expose pas en quoi le fait de n'avoir pu s'exprimer que lors des débats de deuxième instance pourrait avoir une influence sur la procédure. De plus, la cour cantonale a donné au recourant, qui a été représenté tout au long de la procédure, l'occasion de donner sa version des faits (arrêt attaqué, p. 30). Elle a donc réparé cette violation. Aucune violation du droit d'être entendu n'est établie.  
 
4.3. Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro reo.  
Lorsque que le recourant indique qu'il est problématique que les témoignages retenus par la cour cantonale émanent des membres de la famille B.________ ou qu'on est en présence de versions contradictoires des faits, il ne développe pas ses critiques à satisfaction de droit d'une part (art. 106 al. 2 LTF) et il oppose sa propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire d'autre part. Par conséquent, il ne formule aucun grief recevable. 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun