Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_828/2024
Arrêt du 3 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines,
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.
Objet
Exécution de la peine sous le régime du travail d'intérêt général; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 juin 2024 (n° 426 - AP24.011151-JKR).
Faits :
A.
Par arrêt du 7 juin 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 24 avril 2024 par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, refusant de lui accorder la possibilité d'exécuter une peine privative de liberté de 90 jours sous le régime du travail d'intérêt général. Elle a en outre rejeté la requête de restitution de délai formulée par l'intéressé.
B.
Par acte du 27 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. Face aux motifs ressortant de l'arrêt attaqué - selon lesquels le recours était irrecevable puisque tardif et insuffisamment motivé (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 5 s.) -, le recourant n'articule aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier les art. 94 et 384 s. CPP) en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal, respectivement en rejetant sa demande de restitution de délai.
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
a contrario LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 3 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière