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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_833/2024  
 
 
Arrêt du 3 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, 
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz. 
 
Objet 
Libération conditionnelle; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 juin 2024 (n° 467 - AP23.025189-PAE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 25 juin 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 par la Juge d'application des peines du canton de Vaud, refusant de lui accorder la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 3 janvier 2023. 
 
B.  
Par acte du 16 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre d'être exempté des frais judiciaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que l'acte de recours cantonal ne contenait aucune motivation intelligible qui serait dirigée contre les motifs ayant fondé l'ordonnance du 11 juin 2024. Aussi, elle a considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 p. 6).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant - dont les développements apparaissent peu intelligibles et qui se borne pour l'essentiel à critiquer certaines modalités en lien avec l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle - échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 CPP) en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal.  
 
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande du recourant tendant à être dispensé des frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 al. 1 a contrario LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière