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[AZA 0/2] 
1P.627/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
3 octobre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre. 
Greffier: M. Jomini. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
S.________, 
 
contre 
la décision rendue le 24 juillet 2001 par le Tribunal civil de la Gruyère, sur une demande, formée par la recourante, tendant à la récusation du Président de tribunal Louis Sansonnens; 
 
(récusation) 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- S.________ s'est adressée, les 12 et 20 juillet 2001, au Tribunal civil de la Gruyère, en formulant certains reproches à l'encontre du Président de tribunal Louis Sansonnens, en relation avec des actes d'une procédure, datant de 1994, à laquelle elle était partie. 
 
Le Tribunal civil de la Gruyère, présidé par Nadine Gobet, Vice-présidente, a traité les écritures de S.________ comme une demande de récusation du Président Sansonnens (cf. art. 56 ss de la loi cantonale d'organisation judiciaire). Il l'a rejetée, dans la mesure où elle était recevable, par une décision rendue le 24 juillet 2001. 
 
2.- Par une écriture adressée le 8 août 2001 au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, S.________ a déclaré recourir contre la décision du Tribunal civil de la Gruyère, en demandant son annulation. Cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral. S.________ a complété son recours par des envois des 10, 20 et 24 août 2001. 
 
Le Tribunal fédéral a déclaré ce recours de droit public irrecevable par un arrêt rendu le 27 septembre 2001 (cause 1P.551/2001). 
 
3.- Le 28 septembre 2001 - avant la communication de l'arrêt précité du 27 septembre 2001 -, S.________ a adressé au Tribunal fédéral un nouveau recours, toujours dirigé contre la décision prise le 24 juillet 2001 par le Tribunal civil de la Gruyère. Elle déclare que ce recours "remplace [son] recours du 8 août 2001 qui contenait des défauts". 
Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée. 
 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
4.- Le recours de droit public déposé le 8 août 2001 et complété ensuite ne peut plus être retiré, puisqu'il a déjà fait l'objet d'un jugement. L'arrêt rendu le 27 septembre 2001 dans la cause 1P.551/2001 n'a du reste pas à être remis en cause, car le recours du 28 septembre 2001, censé remplacer le précédent recours, ne saurait être interprété comme une demande de révision de cet arrêt (cf. art. 136 ss OJ). 
 
Il convient donc d'examiner, d'office et librement (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93; 127 II 198 consid. 2 p 201; 127 III 41 consid. 2a p. 42 et les arrêts cités), la recevabilité de ce nouveau recours, au regard des règles des art. 84 ss OJ, relatives au recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens. 
 
 
5.- Aux termes de l'art. 89 OJ, l'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée (al. 1). Lorsque les considérants à l'appui de la décision attaquée sont notifiés ultérieurement, le recours peut encore être exercé dans les trente jours dès cette notification (al. 2). 
 
La recourante se prévaut de la règle de l'art. 89 al. 2 OJ en prétendant que "la notification du Tribunal fédéral a eu lieu le 3 septembre 2001". Elle ne produit aucune preuve relative à la date de notification. 
 
Le dossier du Tribunal civil de la Gruyère, produit dans la cause 1P.551/2001, contient une formule "acte judiciaire/accusé de réception", signée par la recourante le 2 août 2001. Cette formule a été utilisée par le Tribunal civil de la Gruyère pour la notification postale de sa décision du 24 juillet 2001. Il résulte également du dossier que la décision attaquée a d'emblée été communiquée avec les considérants (décision rédigée) et que le Tribunal n'a pas, dans un premier temps, notifié uniquement le dispositif (voir la mention à la fin de la décision: "Une copie de la présente décision est communiquée à S.________, à titre d'avis de dispositif et de rédaction"; cf. aussi la mention, sur l'accusé de réception: "avis disp. et réd. décision"). La recourante ne cherche du reste pas à démontrer que les considérants à l'appui de la décision attaquée auraient fait l'objet d'une notification séparée par le Tribunal de la Gruyère; il apparaît plutôt qu'en évoquant une "notification du Tribunal fédéral", ayant eu lieu le 3 septembre 2001, elle se réfère à une lettre qu'elle a reçue du Tribunal fédéral, dans le cadre de l'instruction de la cause 1P.551/2001. 
 
C'est pourquoi la règle de l'art. 89 al. 1 OJ entre ici seule en considération. Le délai de recours, dès la communication de la décision attaquée, arrivait à échéance trente jours après la fin de la suspension prévue à l'art. 34 al. 1 let. b OJ, à savoir le 14 septembre 2001. Or le présent recours a été déposé plusieurs jours après cette échéance. 
Manifestement tardif, il doit donc être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ
 
6.- Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 154 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie à la recourante et au Tribunal civil de la Gruyère. 
 
______________ 
Lausanne, le 3 octobre 2001 JIA/dxc 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,