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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.332/2003/RED/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 octobre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. le Juge Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Merkli. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X._______, recourant, 
représenté par Me Robert Fox, avocat, Cheneau-de-Bourg 3, case postale 3393, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Direction générale des douanes, 
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, 
Commission fédérale de recours en matière de douanes, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne. 
 
Objet 
perception subséquente de redevances; demande de révision; compétence, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 6 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 9 novembre 1999, la Direction du IIIe arrondissement des douanes a assujetti X.________ à un paiement subséquent de redevances. 
 
Statuant le 26 octobre 2000, la Direction générale des douanes a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours formé par l'intéressé contre ce prononcé. 
 
Par décision du 21 mai 2001, la Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après: la Commission fédérale de recours) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé, confirmant ainsi le prononcé d'irrecevabilité du 26 octobre 2000. 
 
Enfin, par arrêt du 6 juillet 2001 (2A.286/2001), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre cette troisième décision. Il a retenu à cet égard que l'acte de recours ne respectait pas les exigences posées par l'art. 108 al. 2 OJ, puisqu'il soulevait uniquement des moyens de fond au lieu de démontrer en quoi la Commission fédérale de recours avait eu tort de rejeter le recours et de confirmer le prononcé d'irrecevabilité du 26 octobre 2000. 
B. 
Par courriers des 27 mars, 3 avril et 9 mai 2003, l'intéressé a requis la révision de la décision prise par la Commission fédérale de recours le 21 mai 2001. Statuant le 6 juin 2003, la Commission fédérale de recours a déclaré cette requête irrecevable et transmis l'affaire au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, de prononcer la nullité de la décision prise le 6 juin 2003 par la Commission fédérale de recours et de renvoyer l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement de réformer ladite décision en ce sens que l'affaire est transférée à la Direction générale des douanes, voire à l'autorité indiquée à dire de justice pour statuer sur la demande de révision. 
D. 
La Commission fédérale de recours renonce à présenter des observations. Au terme de ses déterminations, la Direction générale des douanes propose de confirmer la décision de la Commission fédérale de recours du 6 juin 2003 et de rejeter la demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2001, subsidiairement, de rejeter la demande de révision au fond. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon les art. 98 lettre e OJ et 109 al. 1 lettre e de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD; RS 631.0), la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions de la Commission fédérale de recours en matière de douanes. Aucune exception des art. 99 à 102 OJ n'étant réalisée en l'espèce, le présent recours est en principe recevable au regard des art. 97 ss OJ
1.2 Lorsque le recours porte, comme en l'occurrence, sur une décision refusant d'entrer en matière sur une demande de révision, le recourant doit se borner à alléguer que l'autorité intimée a nié à tort l'existence des conditions de recevabilité requises, le Tribunal fédéral se limitant, pour sa part, à examiner si ladite autorité aurait dû entrer en matière (ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 in fine; 100 Ib 368 consid. 3b). Le présent recours s'avère également recevable sous cet aspect. 
2. 
2.1 Par la décision attaquée, la Commission fédérale de recours a déclaré irrecevable la requête du recourant visant à la révision de sa décision du 21 mai 2001. L'autorité intimée a fondé cette irrecevabilité sur deux motifs indépendants. D'une part, sa décision du 21 mai 2001 avait fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2001, de sorte qu'elle s'estimait incompétente pour statuer sur la demande de révi- sion. D'autre part, sa décision du 21 mai 2001 s'était bornée à confir- mer un prononcé d'irrecevabilité; la demande de révision ne pouvait dès lors soulever que des griefs tenant à l'irrecevabilité, alors que l'intéressé faisait valoir des moyens de fond uniquement. 
2.2 Lorsque le Tribunal fédéral entre en matière sur un recours ayant un effet dévolutif, tel un recours de droit administratif (art. 114 al. 2 OJ), son arrêt se substitue à la décision cantonale attaquée, même s'il confirme celle-ci. Il en résulte en particulier que seule la révision de cet arrêt peut être requise, en vertu des 136 ss OJ. Peu importe à cet égard que le recours ait été admis ou rejeté. Si, en revanche, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, son arrêt ne remplace pas la décision attaquée, qui demeure en force. L'arrêt fédéral d'irrecevabilité peut faire l'objet d'une demande de révision, selon les art. 136 ss OJ et pour les motifs fondant cette irrecevabilité, mais la décision cantonale peut également être soumise à révision, selon le droit cantonal et pour les motifs qui l'affectent (arrêt 2A.434/2003 du 25 septembre 2003, consid. 2.2; cf. s'agissant du recours en réforme ayant aussi un effet dévolutif: ATF 118 II 477 consid. 1; SJ 2002 I 401 consid. 2 et les références citées; voir aussi Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., n. 8.22 p. 280; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 5.3 ad art. 38 et n. 4 ad art. 138). 
 
Cette jurisprudence s'applique sans restriction lorsque la décision attaquée émane non pas d'une autorité cantonale, mais fédérale, comme en l'espèce. 
2.3 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision rendue le 21 mai 2001 par la Commission fédérale de recours. Ce prononcé du 21 mai 2001 est ainsi demeuré en force, si bien que c'est à tort que la Commission fédérale de recours s'est estimée incompétente pour statuer sur une demande de révision dirigée contre ce prononcé. 
 
Le second motif exposé par la Commission fédérale de recours est en revanche bien fondé. La décision du 21 mai 2001 n'est pas entrée en matière sur le fond, mais s'est bornée à confirmer le prononcé de la Direction générale des douanes déclarant irrecevable, car tardif, le recours formé devant celle-ci. La demande de révision devait ainsi exposer en quoi la Commission fédérale de recours aurait dû constater que le recours formé devant la Direction générale des Douanes était en réalité recevable. Ladite demande de révision n'ayant soulevé que des motifs relatifs au fond, la Commission fédérale de recours était habilitée à la déclarer irrecevable. 
 
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que sa demande de révision portait exclusivement sur le fond n'obligeait nullement l'autorité intimée à transmettre cette requête à la Direction générale des douanes, ni même à la Direction du IIIe arrondissement des douanes - seule autorité ayant examiné la cause sur le fond -, encore moins à procéder elle-même à une révision sur le fond. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit ainsi supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, à la Direction générale des douanes et à la Commission fédérale de recours en matière de douanes. 
Lausanne, le 3 octobre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: