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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.569/2006 /col 
 
Arrêt du 3 octobre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation de la République et canton 
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, classement d'une plainte, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 2 août 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.________ a déposé le 29 décembre 2005 une plainte pénale, pour diverses infractions contre l'honneur, à l'encontre de B.________, major de l'Armée du Salut à Genève et responsable d'un foyer ayant accueilli l'épouse du plaignant. A.________ reprochait en substance à B.________ le contenu d'un rapport qu'elle avait établi le 16 novembre 2005 au sujet de sa situation familiale. Le 12 juin 2006, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé la plainte, pour des motifs d'opportunité. 
2. 
A.________ a recouru contre la décision de classement auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton. Ce recours a été déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondé, par une ordonnance rendue le 2 août 2006. 
3. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Il conclut en outre à la condamnation de B.________ pour atteinte à l'honneur et diffamation, au versement d'une indemnité symbolique à titre de dommages-intérêts, et à ce qu'interdiction soit faite à quiconque de distribuer le rapport du 16 novembre 2005. 
4. 
Le Tribunal fédéral peut décider, selon une procédure simplifiée, de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 
5. 
Le recours de droit public ne peut tendre en principe qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 I 137 consid. 1.2 p. 139, 166 consid. 1.3 p. 169 et les arrêts cités). Les autres conclusions du recourant sont manifestement irrecevables. 
6. 
Le recourant soutient que sa plainte pénale n'aurait pas dû être classée et il critique à plusieurs égards les motifs de l'ordonnance attaquée. 
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, dans certaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entre pas en considération dans la présente affaire, où sont en cause des infractions contre l'honneur. Le recourant, plaignant dans la procédure pénale, n'a donc pas qualité pour recourir. Il ne fait au demeurant pas grief à la Chambre d'accusation d'avoir commis un déni de justice formel (cf. notamment à ce propos ATF 132 I 167 consid. 2.1). Le recours de droit public est ainsi manifestement irrecevable, en vertu de l'art. 88 OJ
7. 
Un émolument judiciaire doit par conséquent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 3 octobre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: