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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_502/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 octobre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Denys. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais,  
intimé. 
 
Objet 
Indemnisation du défenseur d'office, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 22 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par ordonnance du 5 décembre 2012, l'Office régional du Ministère public du Valais central a révoqué le mandat de défenseur d'office du prévenu Y.________ confié à Me X.________, refusé le paiement de frais et d'honoraires pour la période du 11 décembre 2003 au 31 décembre 2010 et fixé à 1000 fr. l'indemnité de Me X.________ pour celle du 1 er janvier 2011 au 5 décembre 2012.  
 
B.   
Par ordonnance du 22 avril 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis le recours formé par Me X.________ et fixé l'indemnité pour son activité de défenseur d'office du 11 décembre 2003 au 5 décembre 2012 à 5500 fr., TVA et débours inclus. 
 
 En bref, il en ressort que Me X.________ a été désigné comme défenseur d'office de Y.________ avec effet au 11 décembre 2003. Le 28 décembre 2010, Me X.________ a fait parvenir au magistrat en charge du dossier un décompte de ses honoraires pour son activité jusqu'alors s'élevant à 12'893 fr. 70, dont 783 fr. 90 de débours. Le 17 décembre 2012, dans le cadre de son recours, Me X.________ a fait parvenir un second décompte pour son activité depuis le 28 décembre 2010 se montant à 5487 fr. 50, dont 618 fr. 50 de débours. 
 
C.   
Me X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son indemnité pour son activité de défenseur d'office est fixée à 12'100 francs. 
 
 Invités à déposer des observations sur le recours, le ministère public y a renoncé, cependant que la cour cantonale a conclu à son rejet. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La décision attaquée a trait à la fixation d'une indemnité de défenseur d'office dans le cadre d'une défense pénale. Le recours en matière pénale est ouvert à cet égard (arrêts 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1; 6B_130/2007 du 11 octobre 2007 consid. 1.1). A noter que l'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Cette hypothèse concerne le cas où l'autorité de recours statue en première instance sur l'indemnité pour la procédure menée devant elle (cf. NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n o 18 ad art. 135 CPP).  
 
2.   
La procédure s'est déroulée en partie sous l'égide de l'ancien droit cantonal. Selon la jurisprudence rendue en matière d'indemnité pour frais de défense d'un prévenu acquitté (art. 429 al. 1 let. a CPP), les dépens sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent, ce qui justifie de les soumettre directement au CPP (arrêts 6B_690/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1). Le même raisonnement peut être tenu s'agissant de l'indemnité du défenseur d'office au sens de l'art. 135 al. 1 CPP
 
3.   
Le recourant estime que le montant de l'indemnité allouée pour son mandat de défenseur d'office est arbitraire eu égard au temps consacré à son exécution. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales, cette disposition renvoie donc aux règles de droit cantonal en matière d'indemnisation pour la défense d'office.  
 
 Dans le canton du Valais, ces questions sont réglées dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar/VS; RSVS 173.8). Selon l'art. 27 al. 1 LTar/VS, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'art. 30 al. 1 LTar/VS précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar/VS), mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'art. 36 LTar/VS précise que les honoraires afférents à une procédure devant le ministère public sont compris entre 550 et 5500 francs. L'art. 29 LTar/VS permet une augmentation du tarif dans les causes ayant nécessité un travail particulier. 
 
3.2. Selon la jurisprudence, les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 p. 209 et 8.6 p. 217 et les références citées). Toutefois, la rémunération horaire ne doit pas être inférieure à 180 fr. de l'heure (TVA en sus) pour être conforme à la Constitution (ATF 132 I 201 consid. 8.7 p. 217 s.).  
 
3.3. La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 286 s.). Il en va de même de l'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105).  
 
3.4. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).  
 
3.5. Le recourant se plaint de ce que l'indemnité fixée serait arbitraire et violerait la jurisprudence dès lors que, rapporté aux 40 heures à indemniser (47 heures moins 6 heures 43 déjà indemnisées), le tarif horaire s'élèverait à 137 fr. 50 de l'heure, sans tenir compte du fait que les débours sont inclus dans les 5500 fr. d'indemnité.  
 
3.6. En substance, la cour cantonale a estimé que l'indemnité due au recourant devait s'élever à 5500 fr. TVA et débours compris. La décision entreprise n'indique pas le montant des débours qu'elle estime justifié de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la part du montant alloué pour le travail effectué par l'avocat. Elle n'indique pas non plus le nombre d'heures qu'elle considère comme temps utilement consacré à l'exécution du mandat. A cet égard, elle se contente de relever que 6 heures 43 relatives à une procédure de plainte introduite en 2004 devant la Chambre pénale devaient être déduites du décompte dès lors qu'elles avaient déjà été indemnisées. De plus, 14 heures concernant divers entretiens et téléphones avec le client devaient également être soustraites du décompte. Aucun acte d'instruction n'avait été accompli entre le 11 août 2004 et le 12 février 2009 et le seul auquel avait participé le recourant depuis lors était une séance de 30 minutes auprès du juge d'instruction. Le recourant n'avait requis des actes d'instruction que dans un courrier de deux pages auquel étaient annexés huit pièces et cinq brefs questionnaires. Les démarches auprès du Tribunal de district de Sierre et auprès d'autres avocats devaient également être retirées, n'étant pas indispensables.  
 
 La motivation cantonale ne permet pas de déterminer quelle est la durée des démarches qu'elle a considérées comme inutiles, hormis les 6 heures 43 et 14 heures qu'elle a indiquées. Même si le temps utilement consacré n'est qu'un des critères permettant d'évaluer les honoraires (cf. arrêt 6B_749/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4), la cour cantonale devait mentionner le temps qu'elle estimait comme utilement consacré à l'exécution du mandat afin de permettre de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n'avaient pas été violés, au regard de la jurisprudence rappelée au consid. 3.2 supra. La cour cantonale devait également arrêter le montant des débours afin de permettre d'établir précisément la part du montant alloué destiné à indemniser le travail de l'avocat. 
 
 La cause sera ainsi renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle indique le temps qu'elle estime comme utilement consacré à l'exécution du mandat et les démarches qu'elle estime inutiles (cf. arrêt 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.4). Elle devra également mentionner le montant des débours. Une fois ceux-ci déduits de l'indemnité, elle veillera à ce que le temps utilement consacré soit indemnisé à un tarif horaire minimum de 180 fr. de l'heure, TVA en sus, si le recourant y est soumis. 
 
4.   
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis, l'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Livet