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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_782/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 octobre 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour - Avance de frais, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 août 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 24 août 2016, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable pour défaut de motivation le recours que X.________ a déposé contre l'arrêt rendu le 10 août 2016 par le Conseil d'Etat du canton du Valais déclarant irrecevable pour absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet le recours interjeté le 20 juin 2016 contre la décision du 19 mai 2016 du Service cantonal de la population et des migrations refusant de prolonger son autorisation de séjour et le renvoyant de Suisse. 
 
2.   
Par courrier du 6 septembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler son renvoi de Suisse. Il explique qu'il a exposé au Tribunal cantonal pour quelles raisons il n'avait pas pu payer l'avance de frais. 
 
3.   
Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante prononcée par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, qui nécessite la formulation de griefs de violation des droits constitutionnels détaillée conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Le courrier du recourant, qui ne se prévaut de la violation d'aucun droit fondamental, ne respecte pas ces exigences. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey