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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_42/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Olivier Rodondi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Municipalité de Préverenges, 
représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, 
intimée, 
 
Y.________ SA, 
représentée par Me Thibault Blanchard, avocat. 
 
Objet 
Adjudication pour l'exploitation d'une déchetterie communale et la gestion de l'écopoint, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 16 février 2016, par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et sur le site  www.simap.ch, la commune de Préverenges (ci-après: la Commune ou l'autorité intimée) a lancé un appel d'offres en procédure ouverte cantonale portant sur l'exploitation d'une déchèterie et la gestion d'un écopoint mobile. La période contractuelle s'étendait du 1er décembre 2016 (reporté par la suite au 1er janvier 2017) au 31 décembre 2021. Le dossier d'appel d'offres indiquait les annexes que les soumissionnaires devaient remplir et joindre à leur offre, à savoir les annexes R1, Q1, Q2 et Q3. Les critères d'adjudication, évalués avec une note allant de 0 à 5, étaient les suivants:  
 
- montant de l'offre (annexe R1), pondéré à 50 % (  critère 1);  
- personnel et accueil (annexe Q1), pondéré à 30 % (  critère 2);  
- expériences et références dans des travaux similaires (annexe Q2), pondéré à 10 % (  critère 3);  
- moyens mis en oeuvre (annexe Q3), pondéré à 10 % (  critère 4).  
Le  critère 2("personnel et accueil") comportait notamment les sous-critères suivants:  
 
- personnel prévu, nombre d'employés, expérience et qualification (ci-après: sous-critère 2.1); 
- gestion de la déchèterie en termes de relations avec les usagers (ci-après: sous-critère 2.2). 
Le  critère 3("expériences et références dans des travaux similaires") prévoyait trois sous-critères:  
 
- l'aspect quantitatif, fondé sur le nombre de mandats dans les derniers dix ans (ci-après: sous-critère 3.1); 
- le lien avec le marché, sous l'angle des types de déchets et de l'ampleur de ceux-ci (ci-après: sous-critère 3.2); 
- l'aspect qualitatif, relatif à la satisfaction des mandants (ci-après: sous-critère 3.3). 
Dans le délai imparti, la société Y.________ SA (ci-après: Y.________ SA ou l'adjudicataire), dont le siège est à A.________, et la société X.________ SA, sise à B.________, laquelle exploitait à l'époque la déchèterie litigieuse, ont déposé une offre. Deux autres entreprises ont également soumissionné. 
 
 
B.   
Par décision du 13 mai 2016, la Commune a attribué le marché à Y.________ SA. Le tableau d'évaluation des offres se présentait ainsi: 
 
 
Montant de l'offre  
Personnel et accueil  
Expériences et références  
Moyens mis en oeuvre  
Y. SA  
5  
4,15  
3,60  
4,60  
X. SA  
4,85  
3,85  
4,45  
4,15  
 
 
Après pondération, Y.________ SA a ainsi obtenu 456,50 points et X.________ SA 444,23 points. Les deux autres entreprises soumissionnaires ont reçu respectivement 434,10 points et 313,33 points. 
Le 27 mai 2016, X.________ SA a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal). 
Le 21 juin 2016, la Commune a résilié avec effet au 31 décembre 2016 la convention du 12 octobre 2001 conclue avec X.________ SA en relation avec la gestion de sa déchèterie. Le Tribunal cantonal a tenu une audience le 21 septembre 2016. 
Par arrêt du 3 novembre 2016, cette autorité, après avoir procédé à une légère correction de calcul concernant les points obtenus par les soumissionnaires, sans influence sur le classement final (Y.________ SA s'étant vue octroyer 454,25 points et X.________ SA 446,48 points), a rejeté le recours de X.________ SA. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, X.________ SA (ci-après: la recourante) demande à cette autorité, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2016 et de réformer la décision de la Commune du 13 mai 2016 en ce sens que le marché lui est attribué. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Commune et, plus subsidiairement encore, au Tribunal cantonal, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint d'arbitraire et de violation de son droit d'être entendue. 
 
Le Tribunal cantonal propose le rejet du recours. La Commune et Y.________ SA déposent des observations et concluent au rejet du recours. La recourante a répliqué. L'adjudicataire a dupliqué. 
Par ordonnance du 6 décembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par la recourante. Le 22 décembre 2016, la Commune et Y.________ SA ont signé le contrat relatif au marché litigieux. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. La présente cause relève du droit public (art. 82 let. a LTF). Dans le domaine des marchés publics, un recours en matière de droit public n'est recevable, en vertu de l'art. 83 let. f LTF, qu'à la double condition que la valeur du mandat à attribuer soit supérieure ou égale aux seuils déterminants prévus à cet effet et que la décision attaquée soulève une question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.2 p. 116 s.; 140 I 285 consid. 1.1 p. 288 s.). Il incombe à la partie recourante de démontrer la réalisation de ces deux conditions (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 II 113 consid. 1.2 p. 116 s.), qui sont cumulatives (arrêt 2C_384/2016 du 6 mars 2017 consid. 1.2, non publié in ATF 143 I 177).  
Dès lors que la recourante ne soutient ni n'explique que l'arrêt querellé soulèverait une question juridique de principe, c'est à bon droit qu'elle a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire (arrêt 2D_15/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.2). 
 
1.2. En sa qualité de partie à la procédure cantonale et d'entreprise soumissionnaire évincée, positionnée au deuxième rang dans le cadre d'une procédure ouverte d'adjudication, la recourante dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 115 LTF, notamment d'un intérêt juridique. En particulier, même si, à la suite du rejet par le Tribunal fédéral de la requête d'effet suspensif présentée par l'intéressée, la Commune a déjà conclu le contrat relatif au marché en cause avec l'adjudicataire, la recourante possède encore un intérêt actuel à faire constater l'illicéité de l'adjudication, en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.2.2 p. 317; arrêt 2C_384/2016 du 6 mars 2017 consid. 1.3.1, non publié in ATF 143 I 177; arrêt 2C_876/2014 du 4 septembre 2015 consid. 1.3.2; art. 18 al. 2 de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994, modifié le 15 mars 2001 [AIMP; RS/VD 726.91]; art. 9 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur [LMI; RS 943.02]). La conclusion relative à l'attribution du marché formulée par celle-ci doit être interprétée d'office en ce sens par le Tribunal fédéral.  
 
1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 114 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.4. La conclusion tendant à la réforme de la décision de la Commune du 13 mai 2016 est irrecevable, car, eu égard à l'effet dévolutif du recours devant le Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substitue aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).  
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). Celui-ci ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit remettre en cause les considérants de la décision attaquée sous des aspects relevant des droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF  cum art. 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. consid. 2.1 ci-dessus).  
La recourante invoque une constatation arbitraire des faits au sujet des qualifications professionnelles des employés de l'adjudicataire (recours, p. 9). Cette critique sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 4). Pour le reste, dans la mesure où l'intéressée présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal cantonal, sans cependant invoquer la violation d'un droit constitutionnel à ce sujet, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte et statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
3.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), la recourante se plaint à deux reprises d'une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., reprochant au Tribunal cantonal de n'avoir pas examiné certains de ses griefs (recours, p. 9 et 13). 
 
3.1. Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; arrêt 8D_2/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.; arrêt 2C_61/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.1).  
 
3.2. L'intéressée affirme que l'autorité précédente, dans l'analyse du sous-critère 2.1 ("personnel prévu, nombre d'employés, expérience et qualification"), n'aurait pas examiné la question de savoir si les employés annoncés par l'adjudicataire étaient qualifiés ou pas, "en se retranchant, à mots couverts, derrière le large pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée sur lequel elle ne veut pas empiéter" (recours, p. 9). De l'avis de la recourante, une telle façon de procéder constituerait une violation de son droit d'obtenir une décision motivée.  
Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a constaté que les employés de l'adjudicataire étaient tous qualifiés, en se référant expressément à ce sujet au procès-verbal de l'audience du 21 septembre 2016. Il ressort de cette pièce que le mandataire de la Commune avait effectivement affirmé à l'audience, à propos des employés annoncés par l'adjudicataire, "toutes ces personnes sont qualifiées" (procès-verbal de l'audience du 21 septembre 2016, p. 2). Le Tribunal cantonal s'est fondé sur cette déclaration et a retenu qu'il n'avait "pas de raison de remettre en question" ce fait (arrêt attaqué, p. 9). Les juges cantonaux ont ainsi expliqué pourquoi ils ont considéré que les employés en question étaient qualifiés, en se fondant sur les déclarations du mandataire de la Commune lors de l'audience. En agissant de la sorte, le Tribunal cantonal a suffisamment motivé son raisonnement, de sorte qu'une violation du droit d'être entendu de la recourante est sous cet angle exclue. Quant à la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que les employés de l'adjudicataire étaient tous qualifiés, il s'agit là d'une constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2), dès lors que, comme il sera exposé ci-dessous, la recourante ne parvient pas à en démontrer le caractère arbitraire (cf. infra consid. 4). 
 
3.3. La recourante soutient également que le Tribunal cantonal n'aurait pas pris position sur la critique qu'elle avait formulée dans sa réplique du 12 août 2016 devant cette autorité, concernant la note qu'elle avait reçue pour le sous-critère 2.2 ("gestion de la déchèterie en termes de relations avec les usagers"). Elle y voit une violation de son droit d'être entendue.  
A la lecture de l'écriture en question, force est de constater que, dans celle-ci, la recourante se limitait à indiquer que la note querellée était "arbitraire", sans motiver plus avant cette affirmation. Dans sa réplique complémentaire du 15 septembre 2016, alors qu'elle avait reçu de la Municipalité de Préverenges des informations ultérieures sur les modalités d'évaluation et sur les notes qui lui avaient été attribuées, l'intéressée n'a plus remis en question la note litigieuse et a critiqué uniquement la note accordée à l'adjudicataire. Dans ces conditions, en l'absence de tout grief précis formulé par la recourante devant le Tribunal cantonal au sujet de sa propre note pour le sous-critère précité, on ne saurait reprocher à cette autorité de n'avoir pas examiné la question, de sorte que toute violation de l'obligation de motiver est exclue. 
 
3.4. Il ressort de ce qui précède que les griefs tirés de l'art. 29 al. 2 Cst., relatifs au prétendu défaut de motivation de l'arrêt entrepris, doivent être rejetés.  
 
4.   
La recourante affirme qu'il serait arbitraire de retenir, comme l'a fait le Tribunal cantonal, que les employés de l'adjudicataire, annoncés comme "manutentionnaires", disposaient des qualifications nécessaires à la gestion d'une déchèterie. Elle fonde notamment sa critique sur la définition donnée par le dictionnaire du mot "manutentionnaire". 
 
4.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
4.2. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF) que les employés de l'adjudicataire sont formés à l'interne de leur société et qu'ils suivent des formations continues diverses (cf. annexe Q1 de la grille d'évaluation des offres du 27 avril 2016; p. 21 du mémoire technique déposé par l'adjudicataire, qui fait mention notamment de formations continues concernant le "port de charge", l'utilisation d'extincteurs, les premiers secours, la manipulation de déchets dangereux, la gestion des conflits et l'attitude face aux clients). Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal - en suivant sur ce point l'opinion de l'autorité intimée - a constaté que les employés en question étaient qualifiés. Par ses critiques, la recourante ne parvient pas à expliquer en quoi l'appréciation du Tribunal cantonal serait insoutenable. En particulier, le fait que l'adjudicataire ait annoncé ses employés comme "manutentionnaires" ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire des constatations du Tribunal cantonal, le point décisif n'étant pas la dénomination employée pour définir ces travailleurs, mais bien les connaissances professionnelles concrètes de ceux-ci.  
 
4.3. Le grief tiré de l'établissement manifestement inexact des faits doit partant être écarté. Le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits établis par le Tribunal cantonal.  
 
5.   
En ce qui concerne la façon dont les critères et les sous-critères de l'appel d'offres ont été appliqués, la recourante estime que l'appréciation faite par le Tribunal cantonal des sous-critères 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 et 3.3 (cf. supra let. A) serait arbitraire. 
 
5.1. A titre préliminaire, il convient de relever qu'en matière de marchés publics, l'autorité judiciaire a pour fonction de contrôler la correcte application du droit par le pouvoir adjudicateur en principe librement. Toutefois, lorsque le droit matériel laisse une grande liberté d'appréciation à ce dernier, ce qui est en particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication. Il ne lui appartient donc pas de substituer sa propre appréciation à celle d'une commune dans l'adjudication d'un marché public (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134 et les arrêts cités). L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références citées). En l'occurrence, le Tribunal cantonal a confirmé l'appréciation de l'autorité adjudicatrice s'agissant de l'évaluation des critères de l'appel d'offres, sous réserve d'une légère correction de calcul concernant les points obtenus par les soumissionnaires (cf. supra let. B), qui est sans influence sur le classement final et n'est pas remise en question dans la présente procédure. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral devrait ainsi examiner si, ce faisant, les juges précédents ont renoncé de manière insoutenable à sanctionner un abus ou un excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, comme on vient de le voir, équivaut aussi à un contrôle sous l'angle de l'arbitraire. Une telle figure revient donc en pratique au contrôle d'un "arbitraire au carré". Or, selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral s'interdit de restreindre son pouvoir d'examen à l'arbitraire au carré ("  Willkür im Quadrat "; cf. ATF 116 III 70 consid. 2b p. 71 s.; 112 Ia 350 consid 1 p. 351; plus récemment, cf. arrêts 6B_152/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.3; 2C_158/2010 du 18 août 2010 consid. 2.5; 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 2.1; 4D_2/2008 du 28 mars 2008 consid. 2.2). Il conviendra donc de vérifier librement si le Tribunal cantonal a correctement estimé qu'il n'y avait pas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité adjudicatrice, autrement dit s'il a correctement appliqué la notion d'arbitraire (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494; arrêts 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2 et 2C_158/2010 du 18 août 2010 consid. 2.5).  
 
5.2. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).  
 
5.3. En ce qui concerne le sous-critère 2.1 ("personnel prévu, nombre d'employés, expérience et qualification"), la grille d'évaluation prévoyait notamment les notes suivantes:  
 
note 2: l'entreprise dispose d'un employé avec une expérience de plus de cinq ans  ou une qualification adéquate;  
note 3: l'entreprise dispose d'un employé avec une expérience de plus de cinq ans et une qualification adéquate;  
note 4: l'entreprise dispose de deux employés avec une expérience de plus de cinq ans et une qualification adéquate;  
note 5: tous les employés de l'entreprise ont une expérience de plus de cinq ans et une qualification adéquate.  
 
5.3.1. S'agissant de la note 3 (sur 5) attribuée à l'adjudicataire pour ce sous-critère, le Tribunal cantonal a constaté que l'offre présentée ne correspondait à aucune des possibilités prévues par la grille d'évaluation, en ce sens que l'intéressée avait indiqué quatre personnes, toutes qualifiées, mais aucune au bénéfice de l'expérience requise. Les juges cantonaux ont considéré que l'évaluation de la Commune, qui a octroyé la note 3, n'était pas critiquable, car elle revenait à compter  plusieurs personnes qualifiées, mais ne disposant pas d'une expérience de plus de cinq ans, comme  une personne qualifiée et bénéficiant de cette expérience.  
De l'avis de la recourante, un tel raisonnement serait arbitraire, puisqu'il écarterait de manière inadmissible le critère de l'expérience prévu dans la grille d'évaluation. Selon l'intéressée, seule la note 2 aurait été justifiée. 
 
5.3.2. L'approche de la recourante ne peut être suivie. En effet, dans le cadre de l'examen du personnel annoncé par les soumissionnaires, fondé sur le nombre, l'expérience et la qualification des employés en question, il n'apparaît pas insoutenable de considérer qu'une entreprise disposant de quatre travailleurs formés, mais sans l'expérience requise peut recevoir la même évaluation qu'une entreprise annonçant un seul employé qualifié et au bénéfice d'une telle expérience. Le raisonnement revenant à dire que plusieurs employés formés peuvent fournir, ensemble, un travail de qualité comparable à celui d'un seul employé formé et disposant d'une expérience de plus de cinq ans résiste au grief d'arbitraire. Au demeurant, la note attribuée dépend en grande partie du  nombre de travailleurs compétents annoncés, comme le démontre la grille d'évaluation, qui prévoit la note 4 pour l'entreprise ayant  deuxemployés avec une expérience de plus de cinq ans et une qualification adéquate. Or, il est logique de considérer qu'une entreprise disposant de plusieurs personnes qualifiées et expérimentées est plus à même d'exécuter le travail qu'une entreprise n'ayant qu'un seul travailleur qualifié et expérimenté. Partant, dans le même ordre d'idées, il n'est pas choquant de retenir qu'une entreprise qui - comme l'adjudicataire - peut se prévaloir de quatre employés formés (bien que sans l'expérience requise) doit être mieux évaluée qu'une entreprise n'ayant qu'un seul employé qualifié et sans expérience, laquelle se verrait attribuer la note 2.  
C'est donc à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé l'appréciation de la Commune concernant la note 3 obtenue par l'adjudicataire pour le sous-critère 2.1. 
 
5.4. Le sous-critère 2.2 (gestion de la déchèterie en termes de relations avec les usagers) a été évalué sur la base de six éléments: "accueil des usagers, disponibilité, information-communication, engagement (motivation), convivialité et gestion des conflits". Les notes étaient attribuées de la manière suivante:  
 
note 3(suffisant) : les informations fournies répondent aux critères minimaux fixés;  
note 4(bon et avantageux) : les informations fournies répondent à tous les critères fixés;  
note 5(très avantageux) : les informations fournies satisfont à toutes les exigences et les dépassent.  
 
5.4.1. Le Tribunal cantonal a confirmé la note 4,5 (sur 5) obtenue par l'adjudicataire. Il a observé que, dans la grille d'évaluation des offres du 27 avril 2016, l'autorité intimée avait indiqué, concernant cette société, qu'il y avait un "léger manque d'information sur la relation avec les usagers". Les juges cantonaux ont constaté que ce reproche ne concernait que l'élément d'appréciation "accueil des usagers", qui n'était que l'un des six critères d'évaluation en jeu, de sorte qu'une légère défaillance dans l'élément en question ne rendait pas la note 4,5 insoutenable.  
La recourante soutient que la note attribuée à l'adjudicataire serait arbitraire. A son avis, le "manque d'information" reproché à celle-ci concernerait la "relation avec les usagers" en général et non pas uniquement l'"accueil des usagers". Il serait ainsi en lien avec tous les éléments d'évaluation du sous-critère 2.2, de sorte que la note de 4,5 serait insoutenable. L'intéressée critique également sa propre note (3) pour ce sous-critère, en estimant que celle-ci serait injustifiée. La recourante affirme que les informations qu'elle avait transmises répondaient entièrement aux critères fixés. Partant, elle aurait dû se voir attribuer la note de 4 et non pas la note de 3. 
 
5.4.2. Il ressort de l'examen de la grille d'évaluation du 27 avril 2016 (art. 105 al. 2 LTF) que l'adjudicataire a fourni des informations complètes au sujet de plusieurs éléments d'évaluation relatifs au sous-critère 2.2. Ladite grille relève ainsi que le personnel de l'intéressée oriente, aide et informe les usagers sur le tri des déchets, qu'il "règle les relations et la sécurité des usagers", qu'il doit informer la Commune de tout incident selon une procédure définie à l'avance et qu'il suit une formation continue relative à la gestion des conflits. Il est aussi constaté dans cette grille que l'adjudicataire prévoit la mise en place d'un "suivi protocolé des réclamations et incidents (registre écrit) " et d'un "système de contrôle 'point qualité' du personnel". Toutes ces informations sont susceptibles de correspondre à un, voire plusieurs éléments d'évaluation du sous-critère 2.2. Par exemple, la mention du fait que le personnel aide, oriente et informe les usagers peut être mise en relation avec les critères "accueil des usagers", "disponibilité", "information-communication" ou encore "convivialité". De même, la mise en place d'une procédure pour informer la Commune en cas d'incident correspond au critère "information-communication", alors que la remarque relative à la formation continue en gestion des conflits répond au critère "gestion des conflits". Il ressort de cette analyse que la mention "léger manque d'information sur la relation avec les usagers", sur laquelle la recourante fonde sa critique, découle d'une appréciation globale de l'offre de l'adjudicataire, sous l'angle des informations fournies par celle-ci au sujet justement de la "relation avec les usagers", mais que la mention en question ne signifie pas pour autant que l'offre présentée serait lacunaire sur tous les éléments d'appréciation du sous-critère 2.2 comme le soutient la recourante. Bien au contraire, il y a lieu d'admettre que le fait de pénaliser de 0,5 point l'adjudicataire en raison de ce "léger" manque d'information, alors que globalement l'intéressée a fourni des informations correspondant à tous les éléments d'évaluation pertinents, ne procède pas d'un excès du pouvoir d'appréciation de la Commune que le Tribunal cantonal aurait renoncé à sanctionner.  
 
5.4.3. Quant à la note obtenue par la recourante elle-même, l'arrêt attaqué n'examine pas cette question, et il a déjà été constaté que cela ne procède pas d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressée, aucun grief précis n'ayant été présenté à ce sujet devant le Tribunal cantonal (cf. supra consid. 3.3). Partant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner ce point comme le ferait une autorité de première instance.  
 
5.5. Le critère 3 ("expériences et références dans des travaux similaires") comportait trois sous-critères:  
 
l'aspect quantitatif, fondé sur le nombre de mandats dans les derniers dix ans (sous-critère 3.1);  
- le  lien avec le marché, sous l'angle des types de déchets et de l'ampleur de ceux-ci (sous-critère 3.2);  
l'aspect qualitatif, du point de vue de la satisfaction des mandants (sous-critère 3.3).  
L'annexe Q2, relatif au critère 3, prévoyait que les soumissionnaires devaient fournir au moins deux et au maximum cinq références. 
 
5.6. Concernant le sous-critère 3.1 (aspect quantitatif), le Tribunal cantonal a constaté que l'adjudicataire avait fait valoir les expériences suivantes:  
 
"1) Gestion complète de la déchèterie fixe intercommunale de Renens-Bussigny-Crissier-VSC; 
2) Evacuation des bennes de la déchèterie fixe d'Ecublens + gestion déchèteries mobiles; 
3) Evacuation d'une part des bennes de la déchèterie fixe de Montreux + gestion déchèteries mobiles; 
4) Evacuation des bennes de la déchèterie fixe de Vevey; 
5) Gestion des déchèteries mobiles de Bussigny." 
La note pour ce sous-critère était attribuée en fonction du nombre de "mandats valides" annoncés et était comprise entre 0 (aucun mandat) et 5 (cinq mandats). 
L'arrêt attaqué expose que l'adjudicataire avait obtenu la note 3, l'autorité intimée ayant accordé à l'offre de l'intéressée un point pour l'expérience 1 et un demi point pour chaque "expérience valide mais pas directement liée à la gestion d'une déchèterie fixe" (expériences 2 à 5). 
 
5.6.1. Le Tribunal cantonal a considéré que l'attribution de 0,5 point à chacune des références 2 à 5 n'était pas critiquable, puisque celles-ci portaient toutes "sur une partie (tout de même) des prestations mises en soumission", à savoir l'évacuation et la valorisation des déchets de déchèteries fixes et/ou la gestion de déchèteries mobiles.  
La recourante soutient que cette appréciation, qui revient à confirmer la note 3 attribuée à l'adjudicataire, serait arbitraire. Elle affirme, en substance, que les expériences annoncées par les soumissionnaires devaient correspondre au marché, ce qui serait uniquement le cas des expériences relatives à la gestion d'une  déchèterie fixe, c'est-à-dire, pour l'adjudicataire, de la référence 1. Les références 2 à 5 auraient dû recevoir 0 points, de sorte que pour le sous-critère litigieux l'adjudicataire aurait dû obtenir la note 1.  
 
5.6.2. Le raisonnement de la recourante ne peut être suivi. Comme le retient à juste titre le Tribunal cantonal, l'autorité intimée a dûment tenu compte du fait que les expériences 2 à 5 de l'adjudicataire ne correspondaient pas exactement au marché mis au concours et n'a octroyé à celles-ci que la moitié des points (0,5 au lieu de 1). Une telle appréciation ne révèle aucun abus du pouvoir de décision de la Commune, du moment que les expériences en question se rapportent à des prestations qui sont sans autre en lien avec la gestion d'une déchèterie. Tel est notamment le cas de l'évacuation des bennes (expériences 2, 3 et 4) ou de la gestion des déchèteries mobiles (expériences 2, 3 et 5). Concernant cette dernière activité, il est en outre tout à fait soutenable - n'en déplaise à la recourante - de considérer qu'elle est pour le moins comparable à la gestion d'une déchèterie fixe. Certes, le fonctionnement de ces deux types de déchèterie est partiellement différent, notamment par rapport aux espaces qui doivent être aménagés et à la quantité de déchets à traiter, mais il s'agit tout de même d'une activité qui requiert - au moins en partie - les mêmes connaissances techniques et capacités professionnelles (relatives par exemple à l'organisation du site, à l'accueil des usagers, au tri et au transport des déchets, etc.). Attribuer, comme le suggère la recourante, la note 0 aux expériences litigieuses, reviendrait à nier toute relation entre celles-ci et la gestion d'une déchèterie fixe et à les évaluer comme si elles portaient sur un marché totalement différent, ce qui n'est pas envisageable. Le Tribunal cantonal n'a donc pas omis de sanctionner un abus du pouvoir d'appréciation en confirmant la note 3 accordée par la Commune à l'adjudicataire pour le sous-critère 3.1.  
 
5.7. Pour ce qui est du sous-critère 3.2 (lien avec le marché), il ressort de l'arrêt attaqué que la note était attribuée en fonction du type de déchets et de l'ampleur (tonnage) de ceux-ci par rapport au marché mis au concours, selon le barème suivant:  
 
Type de déchets  
Ampleur  
Note  
> 80 % de déchets similaires  
même ampleur  
5  
ampleur moindre  
4  
> 50 % de déchets similaires  
même ampleur  
3  
ampleur moindre  
2  
< 50 % de déchets similaires  
même ampleur  
1  
ampleur moindre  
0  
 
 
Les expériences avancées par l'adjudicataire ont été évaluées ainsi: 
 
- expérience 1 = note 5; 
- expérience 2 = note 3; 
- expérience 3 = note 3; 
- expérience 4 = note 1; 
- expérience 5 = note 2,5. 
La note globale accordée à l'adjudicataire pour le sous-critère 3.2 (lien avec le marché) était 2,9, arrondie à 3. 
 
5.7.1. Le Tribunal cantonal a confirmé les notes obtenues par l'adjudicataire en relation avec les expériences que celle-ci a indiquées dans son offre. Il s'est notamment fondé sur l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la gestion d'une déchèterie mobile implique le traitement d'environ 50 % des déchets d'une déchèterie fixe. Les juges cantonaux ont aussi retenu qu'il était justifié d'augmenter d'un point la note octroyée aux expériences 2, 3 et 4 "pour tenir compte de l'évacuation des bennes", car cette activité constituait "une partie des prestations mises en soumission".  
La recourante, dans un grief au demeurant peu clair, soutient que la note globale obtenue par l'adjudicataire pour le sous-critère 3.2 aurait dû être 2,5. Dans la mesure où l'on peut comprendre les critiques de l'intéressée, celles-ci se fondent principalement sur l'affirmation selon laquelle "une déchèterie mobile ne peut objectivement être en lien avec le marché" (recours, p. 20), ce qui exclurait d'augmenter d'un point les notes accordées aux références 2, 3 et 4 sur la base des prestations relatives à l'évacuation des bennes. Dans une affirmation formulée entre parenthèses, la recourante critique également la note accordée à l'expérience 5. 
 
5.7.2. Pour ce qui est de la note octroyée à l'expérience 5, l'arrêt entrepris n'en traite pas et la recourante ne fait valoir aucune violation du droit d'être entendu sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner (cf. supra consid. 5.4.3). Au demeurant, la modification requise par l'intéressée porterait la note pour la référence en question à 2 (au lieu de 2,5), la note globale pour le sous-critère 3.2 à 2,8 (au lieu de 3) et la note pour le critère 3 (après pondération) à 3,54 (au lieu de 3,6), ce qui aurait une influence de 0,6 point sur le résultat final, sans aucun effet sur le classement. Faute de conduire à un résultat arbitraire, le bien-fondé de la note en question - à supposer qu'elle eût été examinée par le Tribunal cantonal - n'aurait donc de toute façon pas été vérifié (cf. supra consid. 5.2  in fine).  
Quant aux critiques relatives aux notes obtenues par l'adjudicataire pour les expériences 2, 3 et 4, il a déjà été relevé (cf. supra consid. 5.6.2) que considérer que les prestations concernant l'évacuation des bennes sont en relation avec l'exploitation d'une déchèterie fixe ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Dans l'évaluation du sous-critère "lien avec le marché", il n'est ainsi pas insoutenable de tenir compte desdites prestations et d'augmenter d'un point la note attribuée aux expériences avancées par l'intéressée. 
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé la note 3 pour le sous-critère 3.2. 
 
5.8. Par rapport enfin au sous-critère 3.3 (aspect qualitatif du point de vue de la satisfaction des mandants), la note était établie sur la base du barème suivant:  
 
Certificats présentés  
Note  
certificat explicite pour 100 % des expériences mentionnées  
5  
certificat explicite pour > 75 % des expériences mentionnées  
4  
certificat explicite pour > 50 % des expériences mentionnées  
3  
 
 
L'adjudicataire et la recourante ont toutes deux reçu la note 5. 
 
5.8.1. Le Tribunal cantonal a constaté que l'adjudicataire s'était vue attribuer "un point entier par expérience et certificat de satisfaction explicite correspondant", ce qui signifie que celle-ci a présenté cinq certificats valides. Cette autorité a retenu que la note 5 n'était ainsi pas arbitraire. Le sous-critère 3.3 concernant "les aspects qualitatifs de la satisfaction des mandants", il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour ledit sous-critère, de la différence entre déchèteries fixes et déchèteries mobiles, sur laquelle la recourante avait fondé ses critiques.  
L'entreprise évincée soutient que la note 5 accordée à l'adjudicataire serait "impossible à justifier". A son avis, le seul élément déterminant pour le sous-critère 3.3 serait "la satisfaction des clients sur des expériences de gestion de déchèterie fixe". Partant, l'adjudicataire aurait dû recevoir "une note oscillant entre 2 et 3" (recours, p. 21). 
 
5.8.2. L'argumentation de la recourante, basée encore une fois sur l'idée que la gestion d'une déchèterie mobile "ne peut être assimilée même partiellement" à celle d'une déchèterie fixe, n'emporte pas conviction. En premier lieu, il a déjà été constaté qu'il n'est pas arbitraire de retenir que ces deux types d'installations présentent des caractéristiques similaires et que, sous l'angle des compétences nécessaires à leur gestion, elles sont comparables (cf. supra consid. 5.6.2). En outre, et surtout, le sous-critère 3.3 est uniquement en lien avec la satisfaction des mandants et l'on ne voit pas qu'il serait insoutenable d'attribuer, conformément au barème topique, la note 5 à une entreprise ayant présenté des certificats de satisfaction explicites pour 100 % des expériences mentionnées dans son offre. Tel que l'expose à juste titre le Tribunal cantonal, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans l'évaluation de ce sous-critère, du fait que toutes les références avancées par l'adjudicataire ne correspondent pas entièrement à l'objet du marché, cet élément ayant déjà été pris en considération dans les sous-critères 3.1 et 3.2.  
 
5.9. En conclusion, les griefs relatifs à l'appréciation du Tribunal cantonal des sous-critères examinés ci-dessus doivent être rejetés.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verser une indemnité de dépens à l'adjudicataire qui, représentée par un avocat, a pris des conclusions en rejet du recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La commune de Préverenges, qui obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 6'000 fr., à charge de la recourante, est allouée à la société Y.________ SA. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataires de la recourante, de l'autorité intimée et de Y.________ SA, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti