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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_761/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Basile Schwab, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 août 2017 (CACIV.2017.31/lbb). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 18 janvier 2017 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a condamné A.A.________ (mari) à verser à B.A.________ (épouse), une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. du 1er mars 2015 au 31 août 2016, puis de 1'750 fr. dès le 1er septembre 2016. 
Par arrêt du 25 août 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel du mari et confirmé la décision attaquée. 
 
2.   
Par mémoire expédié le 28 septembre 2017, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut au rejet des prétentions de l'épouse en paiement d'une contribution d'entretien. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 133 III 585 consid. 3.3 et la jurisprudence citée), moyen qui doit être motivé conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (parmi d'autres: ATF 134 II 244 consid. 2.2 et 249 consid. 3, avec les arrêts cités). 
Or, en l'espèce, le recourant se plaint d'une "  violation du droit fédéral, au sens de l'article 95, lettre a LTF ", en l'occurrence des art. 176 CC et 272 CPC, dispositions qui ne sont pas d'ordre constitutionnel; il ne ressort pas davantage de son argumentation qu'il entend soulever un grief de cette nature. Il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable pour ce motif déjà.  
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (Cour d'appel civile). 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi