Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
6B_421/2017
|
|
|
Arrêt du 3 octobre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Libération conditionnelle de l'internement; droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 février 2017 (n° 127 (AP15.025767-PHK)).
Faits :
A.
Par décision du 31 janvier 2017, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement ordonné par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2001.
B.
Par arrêt du 16 février 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion. Cette peine était complémentaire à celle de 38 mois de réclusion infligée le 10 février 2000 par le Tribunal de l'arrondissement judiciaire VIII de Berne-Laupen. L'exécution de ces sanctions a été remplacée par l'internement au sens de l'ancien art. 42 CP. En bref, X.________ a été condamné pour avoir commis, en Thaïlande, à plusieurs reprises, des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de 10 ans, pour avoir entretenu dans des hôtels des relations sexuelles à raison d'une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette alors âgée de 12 ans, et pour avoir, à Lausanne et Leysin, commis des actes d'ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de 8 ans.
B.b. Diverses demandes de X.________, tendant à sa libération conditionnelle ou à un allègement des modalités de détention, ont été rejetées. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit.
Le 6 septembre 2013, dans le cadre de la procédure d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement, le Collège des juges d'application des peines a refusé celle-ci, cette décision ayant été confirmée par le Tribunal cantonal vaudois et le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014). Le 7 avril 2015, le Collège des juges d'application des peines a derechef refusé à X.________ la libération conditionnelle de l'internement. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal vaudois puis le Tribunal fédéral (arrêt 6B_674/2015 du 16 février 2016).
B.c. Dans le cadre de son internement, X.________ a été soumis à plusieurs expertises.
Dans leur rapport du 6 juin 2005, les experts de la clinique psychiatrique A.________ à B.________ ont indiqué n'avoir décelé aucun trouble psychique chez X.________. Ils ont toutefois mis en évidence une tendance à la manipulation et une personnalité narcissique accentuée qui se situait à la limite du trouble de la personnalité. Les experts ont conclu à un risque de récidive très élevé.
Dans leur rapport d'expertise du 26 juin 2008, les experts C.________ et D.________ ont conclu, comme les précédents, que X.________ ne présentait pas de pathologie psychiatrique au sens des classifications internationales. Il ont toutefois relevé la dénégation totale du prénommé de tout acte ou de tout fantasme de nature pédophilique, son désintérêt pour tout travail introspectif, ainsi qu'une absence de désir de changement de son fonctionnement psychique. Ils ont qualifié le risque de récidive d'élevé.
Le Dr E.________ a retenu, dans son rapport du 7 décembre 2011 et son complément du 26 février 2012, un diagnostic de pervers narcissique. L'expert a conclu à un risque de récidive important s'agissant d'infractions contre le patrimoine et nul en matière d'actes d'ordre sexuel. Il a précisé qu'il n'arrivait pas à expliquer le passage à l'acte de l'intéressé en Thaïlande tant il était réfractaire à toute introspection et à toute démarche thérapeutique. Il était difficile à concevoir que X.________ puisse évoluer de quelque manière que ce soit et tout élargissement devait tenir compte du fait que la capacité de l'intéressé à respecter un cadre dépendait de la solidité de celui-ci.
Quant au Dr F.________, il a indiqué, dans son rapport du 17 juin 2013, que X.________ niait toujours les accusations de délits sexuels et maintenait la thèse selon laquelle il aurait été victime d'un acte de jalousie orchestré par un compatriote suisse. Il a diagnostiqué chez l'expertisé une personnalité narcissique (DSM-IV) et une psychopathie selon la PCL-R (Hare Psychopathy Checklist-Revised). Il a également retenu que le terme pervers narcissique s'appliquait à l'expertisé. Celui-ci était davantage attiré par les enfants de sa femme lorsqu'il l'a épousée, dès lors qu'il avait le souhait de se marier de préférence avec une fille vierge. Les délits sexuels commis par l'expertisé ne devaient pas être interprétés dans le sens d'une sexualité exclusivement pédophilique mais plutôt comme l'expression d'une sexualité polymorphe en fonction du contexte favorisant dans lequel il se trouvait. Le risque de récidive était élevé aussi pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. En dehors de ce contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent. L'analyse de l'expert se fondait notamment sur les éléments suivants (issu de l'analyse selon la HCR-20) : une introspection difficile (dénégations des faits), les attitudes négatives (l'expertisé pense que la prostitution des enfants serait mieux tolérée en Thaïlande qu'en Occident), la résistance au traitement (volonté clairement exprimée de l'expertisé de ne pas se soumettre à une psychothérapie car il n'y voyait aucune utilité), l'exposition à des facteurs déstabilisants (projet de retour en Thaïlande où il pourrait facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers), l'inobservation des mesures curatives (très faible probabilité que l'expertisé adhère à une quelconque thérapie également dans le futur). L'expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP dans la mesure où l'expertisé pouvait déjà bénéficier d'un suivi psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement s'il le souhaitait.
B.d. Le 22 janvier 2016, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Collège des juges d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de l'internement de X.________. Elle a en substance indiqué que la Direction des Etablissements de G.________ (ci-après : G.________) avait émis un préavis défavorable à une telle libération conditionnelle, dans un rapport du 3 novembre 2015. Selon ce dernier, X.________ adoptait un comportement adéquat en détention, malgré une tendance à trianguler, le fait qu'il persistait à nier les infractions d'ordre sexuel pour lesquelles il avait été condamné ainsi que le fait qu'il n'avait entamé aucune démarche introspective. Il avait par ailleurs refusé le suivi psychothérapeutique proposé par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP), mais avait accepté des entretiens de soutien qui n'avaient pas vocation à aborder son affaire judiciaire. Sa situation n'avait ainsi pas évolué favorablement depuis la décision du 7 avril 2015. Au vu du risque de récidive élevé en matière d'infraction à caractère sexuel envers des enfants, mis en exergue dans l'expertise du 17 juin 2013, de l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) du 6 mai 2014 considérant qu'aucun élargissement de régime n'était envisageable, de l'absence de réflexion chez l'intéressé quant à sa problématique délictuelle et de l'importance du bien juridiquement protégé, l'OEP a donc considéré que la libération conditionnelle de l'internement était alors largement prématurée.
B.e. X.________ a été soumis à une actualisation de son évaluation criminologique. Dans leur rapport du 10 février 2016, les membres de l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire ont indiqué que le prénommé se montrait courtois et entrait en communication sur un mode plus ou moins adéquat. Dans une volonté d'instrumentaliser l'évaluatrice, il tentait d'imposer ses perceptions de la vérité et tendait à vitupérer, à discréditer et à disqualifier son interlocutrice lorsqu'elle refusait d'y adhérer. X.________ déniait les incriminations ayant conduit à son incarcération. Il tendait par ailleurs à se déresponsabiliser, voire à inverser les rôles de l'agresseur et de l'agressé, et expliquait sa détention par une théorie du complot. Il ne reconnaissait pas le statut des victimes, de sorte que ses capacités de mentalisation, d'introspection et d'empathie semblaient carencées. Les risques de récidive générale et spécifique étaient ainsi élevés. Selon les évaluateurs, il paraissait notamment opportun que X.________ soit maintenu dans un environnement cadrant et structurant.
Un "bilan de phase et proposition de la suite du plan d'exécution de sanctions", élaboré en avril 2016 par le Service pénitentiaire, a été avalisé par l'OEP le 20 mai 2016. Ce bilan indiquait que X.________ avait un comportement globalement adéquat au sein des G.________. La qualité de son travail avait pu être mise en exergue. En outre, l'intéressé avait accepté de rencontrer le SMPP quelques fois par année, sans que les entretiens ne visassent un travail introspectif en lien avec les délits. Le discours tenu par X.________ à ce sujet et l'absence d'évolution sur ce plan restaient inchangés. Il était ainsi impossible de modifier l'avis de la CIC selon lequel aucun élargissement du régime de détention n'était envisageable. Par ailleurs, les risques de récidive, tant spécifique que générale, étaient élevés, tandis que le risque de fuite était considéré comme moyen à élevé.
B.f. Une audience a été appointée devant le Président du Collège des juges d'application des peines le 13 septembre 2016. X.________ a demandé à être dispensé de comparution, en indiquant notamment qu'il n'avait rien à ajouter ou à retirer à ce qu'il avait déjà exprimé souvent devant l'autorité en question, que sa déposition de 2012 représentait par exemple parfaitement ce qu'il pourrait être amené à dire, que sa haine envers les autorités vaudoises était trop intense pour que ce qu'il dise soit plaisant à entendre et que s'il n'était pas possible de le dispenser de comparution, il ferait acte de présence silencieuse, en laissant la parole à son avocat. Par courrier du 1er septembre 2016, le Président du Collège des juges d'application des peines a répondu à X.________ qu'il annulait l'audience du 13 septembre suivant. Par courrier du 14 septembre 2016, il a encore refusé au défenseur du prénommé la tenue d'une audience à laquelle il pourrait comparaître sans son client, en lui indiquant que la procédure écrite paraissait parfaitement adéquate.
B.g. Dès lors que X.________ n'a pas souhaité attendre que le dossier soit documenté par un nouvel avis de la CIC, comme cela lui avait été proposé, un préavis du ministère public a été sollicité. Le 6 septembre 2016, celui-ci a émis un préavis négatif concernant la libération conditionnelle de l'internement. Il a indiqué que les éléments au dossier ne laissaient entrevoir aucune évolution de l'intéressé dans la reconnaissance de ses délits mais que celui-ci s'enferrait au contraire dans le déni, qu'il refusait toute démarche thérapeutique, qu'il préférait consacrer son énergie à diverses démarches procédurières et qu'il présentait un risque de récidive élevé ainsi qu'un risque de fuite moyen à élevé.
Dans sa prise de position du 21 novembre 2016, X.________ a, sous la plume de son défenseur, indiqué qu'il se considérait comme séquestré par la justice vaudoise, qu'il avait été acquitté par un jugement du Tribunal de Chonburi en Thaïlande, qui l'avait reconnu innocent notamment des accusations d'actes d'ordre sexuel sur sa fille adoptive et que le Tribunal correctionnel de Lausanne avait écarté de manière arbitraire le fait que cette dernière s'était rétractée. Il a contesté présenter un risque de récidive, en se référant au rapport du Dr E.________ établi en 2012. Il s'est en outre plaint du fait qu'il n'avait pas été autorisé à comparaître devant la CIC et que son défenseur n'avait pas pu le représenter à cette occasion.
B.h. Dans son avis du 18 octobre 2016, communiqué le 22 novembre 2016, la CIC a indiqué qu'elle souscrivait aux considérations et conclusions contenues dans l'évaluation criminologique du 10 février 2016 et dans le bilan avalisé par l'OEP le 20 mai 2016. Elle a constaté que les risques de récidive générale et spécifique demeuraient élevés et que le discours de X.________ concernant ses délits restait inchangé. La CIC a joint à son avis un courrier que lui avait adressé le SMPP le 4 octobre 2016, duquel il ressortait que X.________ ne souhaitait pas bénéficier d'un suivi psychiatrique. En annexe figurait également le courrier que le prénommé avait fait parvenir à son médecin traitant le 30 mai 2016 et par lequel il lui signifiait qu'il ne souhaitait plus jamais s'entretenir avec des membres du SMPP ou d'autres intervenants des G.________ chargés de son évaluation.
B.i. Le 23 novembre 2016, le Président du Collège des juges d'application des peines a porté à la connaissance des parties l'avis de la CIC précité, en leur octroyant un délai au 5 décembre suivant pour faire valoir d'éventuelles observations. Le 25 novembre 2016, le ministère public a confirmé son préavis du 6 septembre 2016. Le 5 décembre 2016, le défenseur de X.________ a sollicité une prolongation de délai d'une dizaine de jours.
Par courrier du 31 janvier 2017, soit daté du même jour que la décision du Collège des juges d'application des peines, le défenseur de X.________ a indiqué qu'il n'avait pas été donné suite à sa demande de prolongation de délai du 5 décembre précédent et a déclaré qu'il était en mesure de déposer des déterminations complémentaires d'ici au 10 février 2017. Le 1er février 2017, relevant que le courrier précité avait croisé la décision du 31 janvier 2017, le Président du Collège des juges d'application des peines a indiqué au défenseur de X.________ que la prolongation d'une dizaine de jours requise le 5 décembre 2016 lui avait été accordée et que, sans nouvelles de sa part durant plusieurs semaines après l'échéance du délai sollicité et accordé de fait, le Collège des juges d'application des peines en avait déduit qu'il n'avait pas d'éléments complémentaires à apporter.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 février 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de l'internement lui est accordée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Collège des juges d'application des peines pour complément d'instruction. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant les art. 29 al. 2 Cst., 5 et 6 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient qu'il aurait été empêché de développer ses arguments, dès lors que le Président du Collège des juges d'application des peines n'a pas répondu à son courrier du 5 décembre 2016, sollicitant une prolongation du délai imparti pour présenter d'éventuelles observations, avant que la décision du 31 janvier 2017 ne fût rendue.
1.1. Le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., comporte notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). La jurisprudence a déduit de celui-ci, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références citées).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références citées). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts 6B_481/2017 du 15 septembre 2017 consid. 4.1; 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1 non destiné à la publication).
1.2. La cour cantonale a considéré que le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été violé, dès lors que son défenseur avait demandé, par courrier du 5 décembre 2016, une prolongation d'une dizaine de jours du délai qui lui avait été imparti pour déposer d'éventuelles observations finales et que, même s'il n'avait pas été formellement statué sur cette requête, la bonne foi commandait que le recourant présentât ses déterminations dans un délai raisonnable, ce qu'il n'avait pas fait, l'intéressé s'étant manifesté le 31 janvier 2017 seulement.
1.3. Dans le recours adressé à la cour cantonale, le recourant n'a nullement critiqué les motifs retenus par la CIC dans son préavis du 18 octobre 2016, non plus que l'appréciation de l'autorité de première instance à son égard (art. 105 al. 2 LTF; pièce 40/1 du dossier cantonal). Or, l'autorité précédente jouissait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP), de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant aurait pu y être réparée. Celui-ci ne soutient pas, sur ce point, qu'il ne lui aurait pas été possible de faire valoir ses arguments devant la cour cantonale. Il ne dispose ainsi plus d'un intérêt juridiquement protégé à se plaindre du déroulement de la procédure de première instance devant le Tribunal fédéral. Son grief est irrecevable.
1.4. Au demeurant, le grief est infondé pour les motifs suivants.
La décision de la CIC à propos de laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations a la teneur suivante (art. 105 al. 2 LTF; pièce 33 du dossier cantonal) :
"La Commission interdisciplinaire consultative a pris connaissance des nouvelles pièces versées au dossier pénitentiaire de M. X.________.
Au vu de l'ensemble des renseignements communiqués, en particulier l'évaluation criminologique du 10 février 2016, ainsi que du bilan de phase avalisé le 20 mai 2016, la commission constate que l'évaluation du risque de récidive générale et spécifique demeure élevé, et celui de fuite comme moyen à élevé. Si le comportement de M. X.________ en détention est globalement adéquat, le discours qu'il tient au sujet de ses délits est inchangé. Reprenant les conclusions de la rencontre interdisciplinaire du 16 février 2016, le bilan précité préconise le maintien de l'intéressé au Pénitencier.
Ayant pris connaissance de l'ensemble des pièces communiquées, la commission n'y a pas relevé d'éléments nouveaux susceptibles de faire modifier ces appréciations. En conséquence, elle souscrit aux considérations et conclusions énoncées ci-dessus."
Le recourant soutient que, dans ses déterminations finales, il "aurait pu se fonder sur les différents avis d'experts déposés au dossier". Il prétend qu'il lui aurait été "loisible de confronter l'avis du Dr E.________, entendu le 29 mai 2012 par le Président du Collège des Juges d'application des peines dans son rapport du 7 décembre 2011 et son complément du 26 février 2012", avec le "rapport d'expert du Dr F.________ du 17 juin 2013", ce qui aurait pu "mettre en évidence que l'appréciation du risque de récidive en matière d'actes d'ordre sexuel avec des enfants existait certes dans un contexte de familiarité avec ces derniers, mais qu'en dehors de ce contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent". Le recourant estime qu'il aurait ainsi été "empêché [...] de convaincre les magistrats de l'autorité compétente que le risque de récidive, seul invoqué par le Collège des Juges d'application des peines pour refuser sa libération conditionnelle, n'était pas aussi important qu'il n'avait été soutenu par l'autorité de première instance, voire n'existait pas".
L'argumentation du recourant tombe à faux. En effet, les divers documents que l'intéressé prétend ne pas avoir pu discuter devant l'autorité de première instance sont tous antérieurs non seulement à l'avis de la CIC du 18 octobre 2016, mais encore à la décision du Collège des juges d'application des peines du 7 avril 2015, laquelle a fait l'objet d'un recours devant l'autorité de deuxième instance cantonale puis devant le Tribunal fédéral. En outre, le délai qui avait été fixé au recourant devait lui permettre de faire valoir d'éventuelles observations complémentaires relatives à l'avis de la CIC. Or, ledit avis ne fait aucune référence aux rapports médicaux évoqués par le recourant. La CIC se contente de reprendre à son compte les conclusions de l'évaluation criminologique du 10 février 2016 et du bilan avalisé par l'OEP le 20 mai 2016, qui figuraient au dossier et sur lesquels l'intéressé a eu l'occasion de s'exprimer. Il convient d'ailleurs de relever que, dans ses déterminations du 21 novembre 2016, le recourant a notamment développé une argumentation relative à son risque de récidive, en s'appuyant sur l'expertise du Dr E.________, et a critiqué le préavis du ministère public du 6 septembre 2016, lequel reprenait également à son compte l'évaluation criminologique du 10 février 2016 (art. 105 al. 2 LTF; pièce 32 du dossier cantonal). On ne voit pas, en conséquence, quels développements supplémentaires aurait appelé l'avis de la CIC à cet égard, le recourant ne le précisant aucunement. Il n'apparaît ainsi pas qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant par l'autorité de première instance aurait pu, en l'occurrence, avoir une quelconque influence sur la procédure. De surcroît, dans ses motifs, l'autorité de première instance a uniquement évoqué la décision du CIC du 18 octobre 2016 en indiquant que celle-ci "[avait] également préconisé le maintien [du recourant] au Pénitencier au vu de son absence de toute évolution positive et du risque de récidive élevé qu'il représent[ait]" (art. 105 al. 2 LTF; décision du 31 janvier 2017, p. 13).
Pour le reste, le recourant n'indique pas dans quelle mesure l'art. 5 CEDH, qu'il invoque, garantirait son droit d'être entendu d'une manière plus large que l'art. 29 al. 2 Cst. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
2.
Le recourant se plaint du "déni de la chambre cantonale", qui aurait "ignoré le grief développé par ses soins" dans son mémoire de recours concernant la violation de l'art. 62c al. 1 let. a CP. Il ne reproche cependant pas à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu à cet égard, mais affirme qu'il serait "fondé à reformuler ce grief devant le Tribunal fédéral". Le grief apparaît ainsi insuffisamment motivé au regard des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Au demeurant, l'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu, est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). En l'espèce, la cour cantonale a traité dans un unique considérant les diverses violations de la CEDH dont s'est plaint le recourant et parmi lesquelles il a soulevé le grief de violation de l'art. 62c al. 1 let. a CP, en relation avec l'art. 3 CEDH (art. 105 al. 2 LTF; pièce 40/1 du dossier cantonal, p. 7). L'autorité précédente a ainsi indiqué que l'argumentation de l'intéressé était téméraire, dans la mesure où les griefs en question avaient déjà été soulevés par le passé et rejetés par le Tribunal fédéral. Si elle n'a pas évoqué expressément l'art. 62c al. 1 let. a CP, la cour cantonale a précisé que l'internement n'impliquait aucune durée maximale mais pouvait être poursuivi aussi longtemps que l'objectif visé, soit la protection de la sécurité publique, le justifiait. Cette motivation répondait ainsi au grief du recourant, selon lequel la disposition précitée devait être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme aux termes de laquelle "l'internement indéterminé, excessivement long et disproportionné est un traitement inhumain". On comprend donc de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a rejeté le grief du recourant relatif à une violation de l'art. 62c al. 1 let. a CP.
Sur le fond, le grief du recourant est dénué de tout fondement, dès lors que, comme le lui a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 février 2016 (6B_674/2015 consid. 6.6), l'art. 62c al. 1 let. a CP concerne les mesures thérapeutiques institutionnelles et non l'internement, de sorte que l'intéressé ne peut rien en tirer. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 64a al. 1 CP.
3.1. Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est "à prévoir", c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167 et les références citées). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, ne sont pas pertinents (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167 et l'arrêt cité). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 p. 167 et les références citées). En matière de pronostic, le principe "in dubio pro reo" ne s'applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5; 118 IV 108 consid. 2a p. 114). La loi n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4 p. 62; arrêt 6B_481/2017 du 15 septembre 2017 consid. 5.1).
3.2. Le recourant se plaint de sa détention, qui dure depuis près de 20 ans et constituerait selon lui une "séquestration" et un "emprisonnement sans limite", sans préciser dans quelle mesure celle-ci serait contraire au droit fédéral. Il "dénonce catégoriquement l'attitude figée des autorités vaudoises", sans davantage indiquer en quoi ces dernières auraient violé l'art. 64a al. 1 CP. Le recourant ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
En supposant que le recourant entende de la sorte invoquer une violation de la proportionnalité, il est renvoyé au précédent arrêt qui le concerne (arrêt 6B_674/2015 consid. 7), qui garde en l'état toute sa portée.
Invoquant l'arrêt publié aux ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait fonder son pronostic défavorable sur le fait qu'il persiste à nier les infractions pour lesquelles il a été condamné. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente aurait reproché au recourant de ne pas avoir admis les infractions en question, mais qu'elle a considéré, dans la formulation du pronostic, que celui-ci ne reconnaissait pas le caractère illicite des infractions dont la commission était redoutée à l'avenir. A cet égard, la cour cantonale a indiqué que le recourant avait affirmé en 2014 que "l'acceptation par la société de la prostitution des enfants n' [était] pas la même en Thaïlande et en Occident". Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, la reconnaissance du caractère illicite des actes d'ordre sexuel avec des enfants, en Suisse ou en Thaïlande, n'aurait nullement impliqué une admission des infractions pour lesquelles il a été condamné en 2001.
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir cautionné "la reprise par l'autorité de première instance d'un passage du jugement condamnatoire du 11 octobre 2001". Ladite autorité a, dans sa décision du 31 janvier 2017, reproduit une déclaration du recourant issue du jugement de 2001, dont la teneur est la suivante :
"Ce que vous ne comprenez pas ici en Europe, c'est que pour l'Asie, ces relations sont normales. Les enfants y prennent aussi plaisir, ce n'est pas uniquement pour l'argent. La philosophie asiatique est totalement différente. Bouddha a d'ailleurs dit qu'il nous avait donné des organes pour s'en servir, sans distinction d'âge. Il ne faut pas forcer les gens. Pour la mentalité des Asiatiques, ils ne sont pas choqués si un adulte entretient des relations avec des gosses. Ils agissent la contre actuellement, uniquement pour faire plaisir aux Occidentaux."
L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle concerne la motivation de la décision de première instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a nullement fondé son pronostic sur la déclaration litigieuse. Elle a en revanche constaté que l'intéressé ne s'était pas distancié de cette opinion, dès lors qu'il avait exprimé en 2014 un avis similaire. Il ne ressort d'ailleurs ni du dossier ni du mémoire de recours que celui-ci aurait changé de position après avoir tenu les propos en question, de sorte qu'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'en avoir tenu compte. Quoi qu'il en soit, le pronostic formulé par l'autorité de première instance puis confirmé par la cour cantonale n'a pas été établi sur la base des seules déclarations litigieuses, mais au regard de l'évaluation criminologique du 10 février 2016, du bilan avalisé par l'OEP le 20 mai 2016 et des avis des autres intervenants, à l'encontre desquels le recourant ne développe aucune critique.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 3 octobre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa