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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_528/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 18 juillet 2017 (S1 16 237). 
 
 
Vu :  
le recours du 16 août 2017 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 18 juillet 2017, 
la lettre du 21 août 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'échéance du délai de recours, 
l'écriture de A.________ du 18 septembre 2017, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
qu'en outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 et les références), 
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a retenu que le recourant a bénéficié de manière indue de prestations complémentaires à l'AVS/AI pour un montant total de 4'055 fr. du 1 er février 2014 au 31 décembre 2015, celui-ci vivant non pas dans un appartement à B.________, mais dans une grange rénovée appartenant à son épouse à C.________,  
que le recourant ne prend aucune conclusion et n'indique pas dans son recours, fût-ce de manière succincte, en quoi l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, 
qu'il se contente en particulier d'opposer sa lecture du dossier à celle de l'autorité précédente, en affirmant qu'il n'avait notamment jamais déclaré vivre à B.________, et d'inviter le Tribunal fédéral à substituer sa propre appréciation des preuves à celles des juges cantonaux, 
qu'au surplus, en dépit de la lettre du 21 août 2017, aucun complément au recours n'est parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) qui est arrivé à échéance le 14 septembre 2017, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF), 
que l'écriture du 18 septembre 2017, en tant qu'elle est tardive (cf. art. 48 al. 1 LTF), ne peut par conséquent être prise en compte, 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker