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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_818/2018  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. État de Fribourg, Chancellerie d'Etat, 
rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg, 
2. Stéphane Raemy, Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, route des Arsenaux 17, case postale 1520, 1701 Fribourg, 
3. Alexandra Rossi Carré, Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, route des Arsenaux 17, case postale 1520, 1701 Fribourg, 
4. Adrian Urwyler, Président du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, rue des Augustins 3, 
case postale 1654, 1701 Fribourg 
intimés. 
 
Objet 
procédure de mainlevée; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 24 août 2018 (102 2018 120, 121 et 123). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 24 août 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés le 21 avril 2018 par A.________ contre les décisions sur récusation rendues par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 avril 2018 rejetant la demande de récusation du Président Stéphane Raemy et refusant d'entrer en matière sur la demande de récusation dirigée à son encontre. 
 
2.   
Par acte du 29 septembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la récusation des juges Stéphane Raemy, Alexandra Rossi Carré et Adrian Urwyler. 
 
3.   
Eu égard à la valeur litigieuse en cause dans la procédure au fond, à concurrence de 22'683'250 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), la voie du recours en matière civile est ouverte. 
Dans son écriture, à l'instar des nombreux recours dont la Cour de céans a déjà eu à connaître (notamment les arrêts 5D_95/2018 du 15 juin 2018, 5D_58/2018 du 10 avril 2018, 5A_240/2018 du 28 mars 2018 et les arrêts antérieurs cités), le recourant conteste de nouveau l'impartialité du Juge Adrian Urwyler. Dans le présent cas, il s'en prend également à l'impartialité des Présidents du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine Alexandra Rossi Carré et Stéphane Raemy, soutenant que la juge Alexandra Rossi Carré devait prouver sa non-appartenance à un " club " et que le juge Stéphane Raemy est membre de l'un des " clubs " ayant prétendument organisé la ruine familiale dont le recourant se plaint. A l'instar de ces précédentes écritures, son argumentation repose sur les prémisses que le Club X.________ et le parti politique Y.________, dont les magistrats précités seraient membres d'au moins l'une de ces congrégations, ont pour but depuis de nombreuses années d'escroquer la famille A.________ et doivent, à ce titre, être qualifiées d'"  organisation criminelle au sens de l'art. 260ter du CPS ". Une telle argumentation, en plus d'outrepasser une nouvelle fois les limites de la convenance, ne présente pas de grief motivé à l'encontre de la motivation de l'arrêt déféré, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, mais relève d'un comportement procédurier et abusif (AUBRY-GIRARDIN,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 66 ad art. 42 LTF, avec les références) ne méritant aucune protection.  
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. c LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. De surcroît, le recourant est expressément avisé que le Tribunal fédéral se réserve la faculté de classer sans réponse toute (s) ultérieure (s) écriture (s) de même nature que le présent recours, à savoir portant sur la récusation sans fondement d'un magistrat cantonal ayant eu à traiter une cause relative au recourant, singulièrement du Juge cantonal Adrian Urwyler. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin