Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_158/2018  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, du 3 septembre 2018 (ARMC.2018.28/vc). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A la suite d'un litige relatif à un déménagement qui devait avoir lieu les 23 et 24 mars 2017 du Locle vers le Vaucluse (France), A.________ a fait notifier le 18 août 2017 à B.________ un commandement de payer la somme de 4'000 fr. plus intérêts à 6,5 % dès le 23 mars 2017, invoquant la cause de l'obligation suivante: "  Litige contractuel ne pas avoir honoré le devis. Insultes. Dommages et intérêts ". Cet acte a été frappé d'opposition totale.  
Le 6 septembre 2017, la poursuivante a adressé au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une requête de mainlevée "  à l'encontre de C.________ ". Statuant le 12 avril 2018, le Tribunal civil a rejeté cette requête; il a considéré qu'aucune des pièces produites par l'intéressée ne valait reconnaissance de dette.  
Par arrêt du 3 septembre 2018, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que la poursuivante a interjeté contre cette décision. 
 
2.   
Par écriture déposée le 28 septembre 2018, la poursuivante exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui payer "  tout ce qu'elle a demandé ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. La décision entreprise est en principe susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il n'y a pas besoin d'examiner plus avant les autres conditions de recevabilité, dès lors que le procédé de la recourante est voué à l'échec.  
 
3.2. La demande de la recourante visant à "  augmenter le montant des indemnités afin de couvrir tous les frais occasionnés " est doublement irrecevable: d'une part, les conclusions augmentées sont irrecevables en instance fédérale (art. 99 al. 2 LTF; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 et les citations); d'autre part, l'intéressée ne chiffre pas sa prétention de ce chef (art. 42 al. 1 LTF; ATF 143 III 111 consid. 1.2).  
 
4.  
 
4.1. L'autorité cantonale a retenu qu'aucune des pièces produites par la recourante (en première instance) ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Même le rapprochement de diverses pièces ne permet pas d'admettre que l'intimé aurait, à un quelconque moment, admis devoir verser à la recourante les sommes que celle-ci lui réclame, fût-ce en partie. En particulier, s'agissant des 1'700 Euros payés d'avance pour le déménagement, l'intimé a clairement écrit qu'il refusait de les rembourser, en se fondant sur les conditions générales de la branche, et il ne ressort d'aucun document qu'il se serait engagé à le faire quelles que soient les circonstances, dans l'hypothèse où le déménagement serait confié à une autre entreprise. En outre, l'intimé a tout aussi clairement réfuté les griefs de la recourante en rapport avec la somme supplémentaire qu'elle lui réclamait, apparemment à titre de dommages-intérêts. Faute de titre justifiant le prononcé de la mainlevée provisoire, la décision du premier juge s'avère conforme au droit.  
 
4.2. En plus de méconnaître complètement la nature de la procédure de mainlevée provisoire de l'opposition (ATF 136 III 583 consid. 2.3, avec la jurisprudence citée), la recourante ne réfute aucunement les motifs de l'arrêt attaqué ni, partant, n'expose les droits constitutionnels que la cour cantonale aurait enfreints (art. 116 LTF). Dépourvu de la moindre critique répondant aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF, en rapport avec l'art. 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2), le recours doit ainsi être écarté d'emblée.  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi