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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_981/2018  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision, conversion d'une peine privative de liberté en internement, intérêt juridique au recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 28 août 2018 (CPEN.2018.62/ca). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 28 août 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision formée le 15 juin 2018 par le Ministère public neuchâtelois et tendant à convertir en internement la peine privative de liberté de 10 ans prononcée contre X.________ par jugement rendu le 23 février 2012 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 28 août 2018. 
 
2.   
Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (b). En l'occurrence, le recourant ne justifie d'aucun intérêt juridique à faire annuler ou modifier le prononcé de non-entrée en matière frappant la demande de révision du ministère public, prononcé en vertu duquel il ne subit aucun préjudice. Le présent recours doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring