Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_519/2018  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
CSS Assurance-maladie SA, 
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 20 juin 2018 (S2 18 66). 
 
 
Vu :  
le recours du 24 juillet 2018 formé par A.________ contre la décision de la présidente du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 20 juin 2018, 
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 26 juillet 2018, par laquelle la recourante a été rendue attentive au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 LTF et qu'elle pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) -décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, l'autorité précédente a retenu que le délai de recours était arrivé à échéance le mercredi 13 juin 2018, si bien que le recours cantonal, déposé le jour suivant, devait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, 
que devant le Tribunal fédéral, la recourante ne s'en prend pas aux constatations de l'autorité précédente mais se borne à affirmer, dans une démarche purement appellatoire, avoir respecté le délai de recours, 
que ce faisant, elle n'expose pas, fût-ce brièvement, en quoi le raisonnement de l'autorité précédente serait critiquable et le prononcé attaqué contraire au droit, 
que le recours ne respecte par conséquent pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 3 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Bleicker