Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1182/2021
Arrêt du 3 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Muschietti et Hurni.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aurélie Battiaz Gaudard, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Expulsion; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 septembre 2021 (P/24857/2020 AARP/253/2021).
Faits :
A.
Par jugement du 21 juin 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis partiel portant sur 10 mois pendant 4 ans. Il a par ailleurs ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans.
B.
Statuant par arrêt du 2 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de A.________ contre le jugement du 21 juin 2021. Elle l'a réformé en ce sens que l'expulsion de A.________ a été ordonnée pour une durée de 5 ans. Le jugement a été confirmé pour le surplus.
En substance, l'arrêt attaqué se fonde sur les faits suivants.
B.a. Le 28 décembre 2020, A.________ a importé en Suisse, en provenance de France, par le passage frontalier de U.________ (GE), 99,9 grammes nets de cocaïne (taux de pureté: 26,9 %) qu'il avait dissimulés dans son caleçon.
B.b. Né en 1974 en Guinée-Bissau, État dont il est ressortissant, A.________ est arrivé en Suisse une première fois en 2012. Sa demande d'asile, qu'il avait déposée sous le nom de son frère, a alors été rejetée. En 2016, après qu'il a acquis dans l'intervalle la nationalité portugaise, A.________ est revenu en Suisse, à Genève, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L), puis d'une autorisation de séjour (permis B).
A.________ est père de trois enfants, âgés de 17, 13 et 11 ans, nés de deux unions différentes, avec lesquels il entretient des contacts réguliers. Les deux premiers vivent au Royaume-Uni, la garde de la plus jeune des deux ayant été retirée à sa mère par les services sociaux alors que l'aînée vit avec elle. Son troisième enfant vit en Guinée-Bissau avec sa mère qui est également la compagne actuelle de A.________, avec laquelle il s'est marié traditionnellement dans son pays d'origine, sans que ce mariage eût été reconnu sur le plan de l'état civil.
Avant son interpellation par la police le 28 décembre 2020, A.________ exerçait à Genève un emploi de maçon, pour lequel il percevait un revenu mensuel compris entre 2'000 et 3'000 francs.
B.c. Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation pénale, prononcée le 10 juin 2016 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève, pour délit au sens de la LStup, séjour illégal et recel à une peine privative de liberté de 15 mois.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 septembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant ne revient pas sur l'infraction de laquelle il a été reconnu coupable, ni sur la peine qui lui a été infligée à ce titre.
2.
Le recourant ne conteste pas non plus que sa condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu des art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, son expulsion étant susceptible de le placer dans une situation personnelle grave, d'une part, et son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant sur les intérêts publics à son expulsion, d'autre part.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à I'expulsion ne I'emportent pas sur I'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, iI tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
2.2.1. La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.2; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1).
2.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2; 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les réf. citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3).
2.3. Après avoir considéré que l'expulsion ne mettrait pas le recourant dans une situation personnelle grave, la cour cantonale a jugé qu'en tout état, les intérêts publics à l'expulsion du recourant l'emportaient sur ceux, privés, à ce qu'il demeure en Suisse.
D'une part, le recourant avait participé à un trafic international de stupéfiants, alors qu'il avait été condamné une première fois en 2015 pour une infraction de même nature. Au cours de son séjour en Suisse, il avait par ailleurs montré un comportement désinvolte à l'égard des autorités, auxquelles il n'avait notamment pas hésité à mentir sur son identité dans le cadre de sa demande d'asile.
D'autre part, si le recourant avait réussi à exercer pendant quelques années une activité lucrative en Suisse, son intégration demeurait limitée et n'était, à tout le moins, en rien supérieure à une intégration ordinaire. En cours de procédure, il avait eu recours à l'assistance d'un interprète portugais, ce qui était propre à dénoter que sa maîtrise de la langue française n'était que partielle. Ses liens étaient essentiellement tissés avec des personnes issues de sa communauté d'origine et sa famille nucléaire ne vivait pas en Suisse, les relations avec sa belle-soeur et sa nièce n'étant pour leur part pas protégées par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 11).
2.4. Avec la cour cantonale, on doit considérer que le recourant ne peut pas se prévaloir de la clause de rigueur (première condition de l'art. 66a al. 2 CP). A cet égard, on peut renvoyer aux considérants de l'arrêt cantonal (art. 109 al. 3 LTF), qui ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. également consid. 2.5.3
infra).
2.5. Pour le surplus, au regard des faits ressortant de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale doit également être confirmée (seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP).
2.5.1. En l'occurrence, la condamnation du recourant en raison de la participation à un trafic international de stupéfiants, de surcroît après une précédente condamnation pour des faits similaires, consacre un intérêt public important à son expulsion. On rappelle dans ce contexte que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas de violation de la LStup (cf. arrêts 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2; 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.7.3). Il est du reste admis que la participation qualifiée à un trafic de stupéfiants constitue une violation grave de l'ordre public, justifiant une restriction à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1, annexe 1, de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les réf. citées; arrêt 6B_316/2021 du 30 septembre 2021; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in: SJ 2022, pp. 473 ss., spéc. p. 485). Est également admise dans ce contexte la prise en considération de l'ensemble des antécédents comprenant des infractions commises avant le 1er octobre 2016 dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts (cf. arrêts 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1 et les réf. citées; 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.2.2; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1).
C'est au surplus en vain que le recourant allègue avoir agi par désarroi, dès lors que la pandémie de Covid-19 l'aurait plongé, au moment des faits, dans une situation financière très difficile en l'absence d'emplois disponibles dans les secteurs de la restauration et de la construction. Il est à cet égard relevé qu'au moment de déterminer la culpabilité du recourant, la cour cantonale a considéré que sa situation personnelle n'était pas de nature à justifier ses actes, sa faute demeurant importante. Alors qu'il aurait notamment pu solliciter l'aide de proches, le recourant avait préféré gagner de l'argent rapidement et facilement par le biais d'un trafic de stupéfiants, comme cela avait déjà été le cas par le passé, sans se préoccuper de la dangerosité des substances qu'il avait transportées en franchissant une frontière internationale, démontrant ainsi une importante volonté délictuelle (cf. arrêt attaquée, consid. 2.2 p. 7 s.).
S'agissant de la prise en compte de l'impact prétendument important de la pandémie sur sa situation professionnelle, le recourant se borne à présenter, de manière irrecevable, une contestation appellatoire de l'appréciation opérée par la cour cantonale. Il ne ressort en particulier pas de l'arrêt attaqué que le recourant était dépourvu de toute perspective professionnelle à la période des faits, étant observé qu'il devait recommencer une mission de maçon au sein de la même entreprise dès le début de l'année 2021 (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. D p. 4). De même, alors que sa belle-soeur était de surcroît disposée à l'aider financièrement en s'acquittant de son loyer, le recourant ne prétend pas s'être vu refuser son droit aux indemnités de l'assurance-chômage dans l'intervalle.
2.5.2. Les relations entretenues en Suisse avec sa belle-soeur et sa nièce ne fondent manifestement pas un droit au respect de la vie familiale selon l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cercle des relations protégées par cette disposition, à savoir celles qui concernent la famille nucléaire, étant observé que les intéressés ne font pas ménage commun. Le recourant n'invoque d'ailleurs pas l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance envers sa belle-soeur et sa nièce, autres que des liens affectifs normaux, étant relevé qu'il pourra continuer à entretenir des relations avec elles depuis l'étranger. Il ne prétend pas, au surplus, pouvoir déduire un droit au sens de l'art. 8 CEDH à l'égard d'autres membres de sa famille.
2.5.3. En tant que, pour justifier son intérêt privé à demeurer en Suisse, le recourant fait valoir qu'il a construit sa vie en Suisse depuis plus de quatre ans, où notamment il habite et travaille au bénéfice d'un permis de séjour, il ne parvient pas à démontrer une intégration suffisante.
C'est ainsi seulement en 2016, à l'âge de 42 ans, que le recourant est arrivé en Suisse où il n'a séjourné que 5 ans légalement avant d'être placé en détention. Il paraît en outre avoir conservé de fortes attaches avec son pays d'origine, où vivent sa compagne avec leur enfant et où il dispose de solutions de logement. Le recourant ne parvient à cet égard pas à démontrer que, d'une quelconque manière, sa réintégration en Guinée-Bissau, voire au Portugal, serait particulièrement compromise.
Contrairement à ce dont se prévaut le recourant, on ne voit pas qu'il était arbitraire de considérer sa maîtrise du français comme n'étant que partielle, étant observé qu'il a reconnu avoir des difficultés à le parler. Il ne rend au demeurant pas vraisemblable qu'il disposerait de connaissances plus approfondies, ne faisant notamment pas état d'avoir, avant son arrivée en Suisse, vécu dans un pays francophone.
Le recourant se prévaut encore d'être particulièrement impliqué dans le milieu associatif, participant à Genève aux activités de deux associations, dont l'une apporte de l'aide aux personnes diabétiques en Guinée-Bissau et l'autre s'occupe d'intégrer les immigrants d'origine bissaoguinéenne en Suisse. A cet égard, il n'était toutefois pas critiquable de considérer, à l'instar de la cour cantonale, que de telles activités ne lui permettaient guère de développer des contacts en dehors de sa communauté d'origine.
Pour le reste, le recourant se borne à formuler des critiques appellatoires, sans parvenir à démontrer le caractère insoutenable du raisonnement opéré par la cour cantonale quant à son faible niveau d'intégration en Suisse.
2.6. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises par le recourant, de la menace qu'il représente pour l'ordre public, de l'absence de liens familiaux et d'intégration suffisants en Suisse, ainsi que des perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte en l'espèce sur son faible intérêt privé à demeurer en Suisse, étant au demeurant rappelé que son expulsion n'est pas propre à le mettre dans une situation personnelle grave.
L'expulsion s'avère ainsi conforme aux art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 3 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Fragnière