Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_179/2023
Ordonnance du 3 octobre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Andrew Garbarski, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne.
Objet
Procédure pénale; levée des scellés (retrait du recours),
recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne du 3 février 2023 (KZM 22 749 BRB/BIF).
Considérant en fait et en droit :
Par acte du 11 septembre 2023, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_179/2023.
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).
Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF ).
Le Ministère public, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_179/2023 est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public de la Confédération et au Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne.
Lausanne, le 3 octobre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière