Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_457/2023
Ordonnance du 3 octobre 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par B.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 juin 2023 (A/1590/2023 ATAS/465/2023).
Vu :
l'arrêt du 19 juin 2023, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice dont A.________ l'avait saisie le 3 mai 2023, et l'a transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence,
le recours daté du 10 juillet 2023 que A.________ a formé contre cet arrêt,
la lettre du 18 juillet 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
les deux écritures datées du 26 juillet 2023 que A.________ a adressées au Tribunal fédéral à la suite de cet avertissement, dans lesquelles il indique qu'il ne recourt pas contre l'arrêt du 19 juin 2023 mais contre une décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 2 décembre 2022,
la requête d'attribution de l'effet suspensif et la demande d'assistance judiciaire accompagnant le recours,
considérant :
que dans la mesure où le recourant admet désormais expressément que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le recours qu'il avait déposé devant la Cour de justice de la République et canton de Genève et indique qu'il n'entend pas contester l'arrêt du 19 juin 2023, le recours n'a plus d'objet,
que la cause 9C_457/2023 doit par conséquent être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'en ce qui concerne le recours que le recourant déclare former contre la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 2 décembre 2022 (cf. lettre datée du 26 juillet 2023), il ressortit à la compétence du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 85bis al. 1, première phrase, LAVS) à qui il sera transmis,
qu'il se justifie en appliquant l' art. 66 al. 1 et 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
que vu le sort de la cause, la demande d'assistance judiciaire et la requête d'effet suspensif n'ont plus d'objet,
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause 9C_457/2023, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Le recours dirigé contre la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 2 décembre 2022 est transmis au Tribunal administratif fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 octobre 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud