Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_487/2025
Arrêt du 3 octobre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Asile, exécution du renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 14 mai 2025 (E-3448/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ a déposé une demande d'asile le 11 novembre 2024.
Par décision du 14 mars 2025, le Secrétariat d'État aux migrations n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Allemagne, dont les autorités avaient accepté sa réadmission sur leur territoire.
Par courrier daté du 4 mai 2025 adressé au Tribunal administratif fédéral, A.________ a déclaré contester cette décision parce que son permis d'établissement allemand était expiré et qu'il risquait de mettre fin à ses jours en cas de retour dans ce pays.
Par arrêt du 14 mai 2025, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable pour dépôt tardif l'acte daté du 4 mai 2025 dans la mesure où il constituait un recours.
2.
Le 29 juillet 2025, A.________ a écrit au Tribunal fédéral un courrier rédigé en langue allemande, auquel étaient jointes des annexes mais aucune décision.
Le 14 août 2025, le premier adjoint au Secrétaire général a accusé réception du courrier du 29 juillet 2025 et exposé qu'en l'absence de production d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours, le Tribunal fédéral ne pouvait pas se saisir de la cause.
Par courrier reçu le 4 septembre 2025, A.________ a transmis au Tribunal fédéral l'arrêt rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal administratif fédéral et paraît vouloir le contester.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
3.1. Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu en français; le présent arrêt sera donc rédigé dans cette langue, bien que le recourant ait rédigé son mémoire en allemand, comme il lui était loisible de le faire en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF (cf. ATF 150 I 174 consid. 1.3).
3.2. Selon l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger.
En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable pour tardiveté l'acte du 4 mai 2025 dirigé contre la non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant. Au fond, la cause relève par conséquent du domaine de l'asile. Le litige tombe donc sous le coup de l'art. 83 let. d LTF étant relevé qu'il ne ressort pas de la procédure et qu'il n'est pas allégué que le recourant serait visé par une demande d'extradition. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.
3.3. Par ailleurs, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
4.
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qu'il convient de prononcer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer aux frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le courrier reçu le 4 septembre 2025 est irrecevable dans la mesure où il constitue un recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 3 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey