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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_643/2025  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
Office de protection de l'adulte (OPAD), route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
mainlevée de la curatelle, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 7 juillet 2025 (C/11575/2024-CS DAS/133/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle instituée en faveur de A.________ (1975). 
Par décision du 7 juillet 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours que la prénommée a déposé contre cette ordonnance. 
 
2.  
Par écriture du 13 août 2025, complétée le 18 août 2025, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale; elle conclut à la levée de la curatelle. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours de la personne concernée était " dépourvu de tout grief " contre l'ordonnance attaquée, l'intéressée n'exposant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou enfreint la loi. Faute d'être motivé conformément aux exigences posées par l'art. 450 al. 3 CC, le recours est dès lors irrecevable.  
 
4.2. En l'espèce, la recourante ne soulève pas le moindre grief contre le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente; en particulier, elle ne soutient pas que celle-ci aurait violé l'art. 450 al. 3 CC (art. 42 al. 2 LTF) ou appliqué cette disposition d'une manière excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 29 al. 1 Cst.). Il s'ensuit que le recours, dénué de motivation topique, est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi