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[AZA 0] 
I 500/00 Kt 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 3 novembre 2000 
 
dans la cause 
R.________, recourante, 
 
contre 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne 
 
A.- R.________, née en 1955, travaille en qualité d'auxiliaire de santé auprès du service de maintien à domicile du district de N.________. Après avoir exercé son emploi à raison d'un horaire de travail de 50 %, elle travaille à 25 % depuis le 1er janvier 1998. 
Le 21 janvier 1999, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité en indiquant qu'elle souffrait de fibromyalgie. 
Par décision du 1er mai 2000, l'Office AI du canton de Berne lui a dénié le droit à une rente, motif pris que son invalidité était insuffisante pour ouvrir droit à une telle prestation. 
 
B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Berne l'a rejeté par jugement du 17 août 2000. 
 
C.- R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. 
L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
2.- La recourante conteste essentiellement le taux d'incapacité retenu dans ses divers travaux ménagers. Les arguments allégués à l'appui de ses griefs ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'évaluation effectuée par l'office intimé et confirmée par les premiers juges. En particulier, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). 
Aussi n'appartient-il pas à la Cour de céans d'examiner si les circonstances ont changé après le 1er mai 2000 - date de la décision litigieuse -, au point d'entraîner une modification de l'invalidité propre à influencer les droits de la recourante. 
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des 
 
 
assurances sociales. 
Lucerne, le 3 novembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :