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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.162/2006 
6S.328/2006 /rod 
 
Arrêt du 3 novembre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jérôme Campart, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Charles Munoz, avocat, 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.162/2006 
Procédure pénale; arbitraire, principe "in dubio pro reo", présomption d'innocence 
 
6S.328/2006 
Fixation de la peine (lésions corporelles graves), 
 
recours de droit public (6P.162/2006) et pourvoi en nullité (6S.328/2006) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 8 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 28 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à Vevey a reconnu X.________, citoyen portugais né en 1980 au Mozambique, coupable de lésions corporelles graves (art. 122 ch. 1 CP). Il l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à six ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis; il a en outre révoqué le sursis pour une peine de quinze jours d'emprisonnement. Enfin, il a condamné X.________ à payer, solidairement avec le coaccusé Z.________, 10'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral et 360 francs à titre de dommages-intérêts à la victime Y.________, auquel il a pour le surplus donné acte de ses réserves civiles. 
B. 
L'état de fait sur lequel est fondé la condamnation est en résumé le suivant: 
 
Le 7 septembre 2002, X.________, Z.________ et le mineur B.________ ont pris avec deux chiens de races Bull Terrier et Pit Bull le train pour Payerne. A Moudon, Y.________, âgé de 28 ans, est monté dans le train pour y rejoindre son amie C.________, installée dans le même wagon que X.________ et ses deux acolytes. B.________ s'est mis à importuner C.________ de manière grossière. Y.________ et C.________ ont alors changé de wagon. 
 
Toutes ces personnes ont quitté le train à Payerne. Dans le passage sous-voie, B.________ a recommencé à importuner C.________. Y.________ s'est fâché et est intervenu pour mettre un terme à ces agissements. X.________ et Z.________ se sont alors mêlés à la dispute. Un échange de coups s'en est suivi. X.________ a sorti un couteau suisse, a ouvert la plus grande lame et a donné plusieurs coups à Y.________. 
 
Un coup de couteau a touché Y.________ au flanc droit; la lame a traversé la paroi abdominale, passé à proximité de la rate et perforé la paroi gastrique et l'estomac, provoquant un saignement important et un début d'irritation péritonéale. Un second coup a atteint Y.________ à la face interne du bras droit. Trois ans après les faits, il en subsiste des séquelles physiques empêchant Y.________ d'exercer les travaux de force nécessaires dans sa profession de maçon, ainsi que des séquelles psychologiques importantes. Mais Y.________ souffre aussi de séquelles dues à son passé de toxicomane. Il a été provisoirement reconnu invalide à 57% dès le 1er septembre 2003. 
C. 
Par arrêt du 8 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours en nullité et en réforme interjeté par X.________ et a confirmé le jugement rendu contre lui. 
D. 
X.________ a interjeté un recours de droit public et un pourvoi en nullité. Il a requis l'assistance judiciaire. 
 
Le Ministère public et Y.________ ont été invités à se déterminer sur le recours de droit public. Ils ont conclu au rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Deux avis médicaux sur les blessures subies par la victime figurent au dossier: un rapport de l'Institut de médecine légale de Lausanne (IUML), établi le 12 septembre 2002 à la demande du juge d'instruction, et un rapport du 27 février 2003 également établi à la demande du juge d'instruction par l'Hôpital intercantonal de la Broye où la victime a été soignée. Le premier retient que la vie de la victime a été mise en danger par le coup de couteau dans le flanc, le second que la vie de la victime n'a pas été menacée. 
 
La condamnation du recourant est fondée sur le premier rapport. Le recourant critique ce choix sous divers aspects. Il se plaint notamment d'une violation de la garantie d'être traité sans arbitraire par les organes étatiques (art. 9 Cst.). 
1.1 Le Tribunal correctionnel a relevé les divergences entre les deux rapports, mais a retenu sans autre explication qu'il fallait privilégier l'avis des experts de l'IUML à celui des médecins payernois. 
 
Dans son recours en nullité, le recourant n'a, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, pas soulevé de grief portant sur cette question. Se prononçant ensuite sur le recours en réforme, le Tribunal cantonal a précisé que l'appréciation d'avis médicaux est une question de fait qui ne pouvait pas être mise en cause dans ce cadre et qu'il fallait donc considérer en l'espèce que la vie de la victime avait été mise en danger. S'il en était resté là, cela aurait signifié que la question de l'appréciation des expertises n'avait pas été soumise à l'autorité cantonale de dernière instance; il en eût découlé qu'elle ne pouvait pas être soulevée devant le Tribunal fédéral faute d'épuisement des instances cantonales (cf. TF, 6P.70/2003 c. 1 et 2, in JT 2003 III 81). 
 
Toutefois, le Tribunal cantonal s'est ensuite malgré tout demandé si le recourant n'entendait quand même pas faire valoir un moyen de nullité sur cette question. Sans trancher formellement, il s'en est saisi et a jugé qu'il n'y avait pas eu arbitraire à privilégier l'avis des experts puisque, précisément, ils étaient experts, contrairement aux autres médecins. Il a en outre relevé que les experts avaient eu connaissance de l'avis des médecins payernois et que leur rapport était nettement plus documenté. 
 
Le Tribunal cantonal s'est ainsi finalement prononcé sur la question de l'appréciation arbitraire des avis médicaux. Le recourant est partant habilité à soulever ce grief devant le Tribunal fédéral. 
1.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Une décision n'est annulée pour cause d'arbitraire que lorsque elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. 
 
Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables, ou encore s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 129 I 8 c. 2.1). Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, lorsque l'autorité cantonale juge celle-ci concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise. 
1.3 Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort; la blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 c. 1.1, 125 IV 242 c. 2b/dd, 124 IV 53 c. 2, 109 IV 18 c. 2c). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 c. 2). 
1.4 Il n'y a pas d'arbitraire à se fonder sur l'avis de l'expert judiciaire plutôt que sur celui d'une autre personne, fut-elle compétente en la matière. Cela ne vaut toutefois que pour autant qu'il n'existe pas de motifs sérieux de douter du bien-fondé de l'avis de l'expert judiciaire. Le juge n'est donc pas dispensé d'examiner celui-ci et de prendre, le cas échéant, en considération l'avis divergent. 
 
Les deux avis figurant au dossier décrivent la blessure causée par le coup de couteau dans le flanc. Dans l'avis de l'Hôpital intercantonal de la Broye signé par le médecin chef de service, il est notamment précisé qu'à l'admission, la victime ne présentait pas de signe d'hémorragie massive, qu'aucun organe vital n'avait été touché, que la musculature de la paroi abdominale avait subi une lésion et l'estomac une entaille avec perforation légère. L'IUML pour sa part, sous la signature du chef de clinique, a notamment relevé une perforation de la paroi abdominale dont la trajectoire passe à proximité de la rate, avec comme seule lésion notable un orifice de la paroi gastrique mesurant environ un demi-centimètre. Il ne semble pas y avoir de différences notables entre les deux descriptions. 
 
Les réponses à la question de la mise en danger de la vie de la victime par contre divergent. Le médecin de l'Hôpital intercantonal de la Broye a retenu, sans autre démonstration, que la vie de la victime n'avait pas été menacée. L'IUML a, en revanche, estimé que la vie de la victime avait été mise en danger. Il donne deux motifs: l'arme blanche utilisée a failli toucher des structures importantes, notamment la rate, et il y avait risque d'une péritonite qui est mortelle sans traitement. 
 
L'IUML se fonde d'une part sur le fait que la rate aurait pu être touchée par la lame. Mais ce fait ne se rapporte pas à la blessure effectivement subie. L'expert décrit une blessure qui aurait pu être causée en l'espèce, mais qui ne l'a pas été; cet élément est uniquement pertinent pour juger du comportement de l'auteur et donc d'une éventuelle mise en danger de la vie au sens de l'art. 129 CP. L'IUML relève d'autre part le risque de péritonite entraînant la mort si elle n'est pas traitée; mais il ne dit pas que ce danger de mort était imminent dans le cas d'espèce. 
 
Ces éléments font sérieusement douter du fait que l'IUML se soit, dans son rapport, fondé sur une notion correcte du danger de mort au sens de l'art. 122 CP. L'autorité cantonale ne pouvait en conséquence suivre son avis sans le discuter. Que le cas échéant, à défaut de lésion corporelle grave, le recourant pourrait être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui, comme le relève à bon escient l'intimé, n'y change rien. 
2. 
Il s'ensuit l'admission du recours de droit public et l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Il se justifie de ne pas prélever de frais (art. 156 al. 1 OJ). Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité adéquate à titre de dépens (art. 159 al. 2 OJ). La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. 
II. Pourvoi en nullité 
3. 
Le pourvoi est sans objet ensuite de l'annulation de l'arrêt attaqué. Il n'est pas prélevé de frais, ni alloué d'indemnité. 
 
Le recourant a soulevé, dans son pourvoi, deux griefs. Le premier, qui a trait à la fausse application de l'art. 122 al. 1 CP, repose sur la prémisse que la vie de la victime n'a pas été mise en danger et s'écarte, partant, de l'état de fait retenu par la cour cantonale. Le second tend à démontrer que la quotité de la peine a été fixée arbitrairement, principalement en ce que la cour cantonale n'aurait pas examiné la possibilité de prononcer une peine compatible avec le sursis. Le pourvoi apparaissait ainsi d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 105 al. 2 OJ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 100 s.), si bien que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Le canton de Vaud est astreint à verser une indemnité de 2000 francs au recourant. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais. 
4. 
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Le pourvoi est sans objet 
6. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
7. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 
8. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 3 novembre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: