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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.325/2006 /svc 
 
Arrêt du 3 novembre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
A.X.________, B.X.________ et C.X.________, 
recourants, représentés par Me Philippe Rossy, avocat, 
 
contre 
 
Z.________, 
intimé, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat, 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu (homicide par négligence), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 27 mai 2005, de jour et par beau temps, Z.________ circulait au volant de son véhicule sur la route principale xxx en direction de yyy. Il était suivi par un autre automobiliste. Prenant la décision de rebrousser chemin, il a enclenché ses indicateurs de direction à gauche environ cent mètres avant l'endroit où se trouve un chemin menant à une décharge, qu'il entendait emprunter et a ralenti normalement jusqu'à une vitesse de 10 à 20 km/h, manifestant ainsi son intention d'obliquer à gauche. Il a regardé dans son rétroviseur central, puis dans le rétroviseur gauche, juste avant d'obliquer à gauche. Simultanément, D.X.________, qui conduisait une moto apparemment à vive allure, a entrepris de le dépasser et, malgré un freinage d'urgence et une manoeuvre à gauche, n'a pu éviter la collision avec le véhicule de Z.________, après que sa moto se fut renversée sur le flanc droit. D.X.________ est décédé sur les lieux de l'accident. 
B. 
Le 22 février 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de Z.________, considérant que ce dernier avait pris toutes les précautions adéquates pour ne pas mettre en danger les usagers de la route qui le suivaient, respectivement que la faute de circulation commise par D.X.________ constituait la cause immédiate de l'accident. 
Statuant le 17 mai 2006 sur recours de A.X.________ et ses enfants B.X.________ et C.X.________, le Tribunal d'accusation du tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance attaquée. 
C. 
A.X.________, agissant pour elle-même et au nom de ses enfants, interjette un pourvoi en nullité contre cet arrêt, concluant à son annulation. 
Invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours, le 18 octobre 2006. Le Ministère public du canton de Vaud a renoncé à déposer une réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 268 ch. 2 PPF, le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieu rendue en dernière instance. Par ordonnance de non-lieu, il faut entendre toute décision qui met fin à l'action pénale, au moins sur un chef d'accusation, et qui est rendue par une autre autorité que la juridiction de jugement. Il importe peu que la décision attaquée soit qualifiée par le droit cantonal de non-lieu, de classement ou de refus de suivre (ATF 122 IV 45 consid. 1c p. 46; 120 IV 107 consid. 1a p. 108 s.; 119 IV 92 consid. 1b p. 95). Rendue en dernière instance cantonale, la décision attaquée, qui rejette un recours contre un non-lieu, met un terme à l'action pénale. Elle constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF, de sorte que le pourvoi est ouvert à son encontre. 
1.2 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, le lésé qui est une victime d'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullité s'il était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. 
Les recourants ont déjà participé à la procédure, dès lors qu'ils ont provoqué, par leur recours, la décision attaquée. On ne saurait en outre leur reprocher de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire. Ils indiquent dans leur mémoire qu'ils entendent réclamer à l'intimé des dommages et intérêts. Les deux premières conditions de l'art. 270 let. e PPF sont donc réalisées. Leur qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI ne fait enfin aucun doute eu égard aux conséquences de l'accident (al. 1) et aux liens qui les unissaient à la victime (al. 2). 
1.3 Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le Tribunal fédéral peut toutefois, le cas échéant, admettre le pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement (art. 277 PPF). 
Lorsque la décision attaquée est fondée sur deux motivations indépendantes, le recourant doit démontrer pour chacune d'elles en quoi consiste, à son avis, la violation du droit fédéral. A défaut, l'une des deux motivations subsisterait de toute façon et continuerait à fonder la décision attaquée. En conséquence, lorsque la critique ne se rapporte qu'à l'une des deux motivations de l'autorité cantonale, le pourvoi, d'emblée non susceptible de conduire à l'annulation de la décision attaquée, est irrecevable (ATF 121 IV 94). 
1.3.1 En l'espèce, le Tribunal d'accusation a retenu principalement que Z.________ avait, pour obliquer à gauche, pris toutes les précautions nécessaires compte tenu des circonstances, qu'il pouvait ainsi se prévaloir du principe de la confiance et ne devait en conséquence pas s'attendre à voir surgir rapidement un autre usager de la route derrière lui, si bien qu'aucune faute ne lui était imputable. Subsidiairement, la cour cantonale a retenu que le fait que D.X.________ avait cherché à dépasser Z.________ quand bien même ce dernier avait enclenché ses indicateurs de direction au moins cent mètres avant le chemin menant à la décharge, ralenti progressivement, puis obliqué normalement sur sa gauche, suffisait à rompre le lien de causalité entre une éventuelle faute de Z.________ et le décès de D.X.________. 
1.3.2 L'argumentation des recourants tend essentiellement à démontrer que Z.________ aurait commis une faute en ne se mettant pas en ordre de présélection et en vouant une attention insuffisante à ses rétroviseurs. En elle-même, cette motivation dirigée exclusivement contre la motivation principale de l'arrêt cantonal ne remplit pas les conditions de recevabilité du pourvoi en nullité. 
Il convient toutefois de relever que les deux motivations de la cour cantonale, en tant qu'elles ont trait à des fautes concomitantes, n'entretiennent qu'une indépendance relative. Par ailleurs, les recourants se réfèrent au principe selon lequel il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (mémoire, p. 6 1er paragraphe et p. 7 1er paragraphe), dont découlent les exigences particulièrement sévères dans ce domaine en matière de rupture du lien de causalité. Il s'ensuit que l'on peut déduire de cette écriture qu'ils contestent tout au moins implicitement la motivation subsidiaire de la cour cantonale, si bien que le pourvoi est néanmoins recevable sous cet angle. 
2. 
2.1 Conformément à l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Lorsqu'il entend obliquer à gauche, il doit se tenir près de l'axe de la chaussée et accorder la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 1 et 3 LCR). Cette manoeuvre de présélection doit être effectuée à temps, même ailleurs qu'aux intersections et sans emprunter la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse (art. 13 al. 1 et 2 1ère phrase OCR). Elle poursuit un double but, soit, d'une part, canaliser à temps les flux de trafic à l'approche d'une intersection et favoriser la fluidité en isolant les usagers qui attendent de pouvoir obliquer à gauche, cependant que les autres usagers peuvent poursuivre sans encombre leur route en dépassant par la droite (ATF 104 IV 110 consid. 3a p. 113). La présélection a, d'autre part, une fonction d'avertissement. La position longitudinale du véhicule - qui complète sa signalisation lumineuse intermittente et peut en améliorer la visibilité de l'arrière lorsque l'obliquant est suivi d'un autre véhicule - indique aux autres usagers de la route l'intention d'obliquer (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, Berne 1984, n. 586 p. 215; Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ème éd. Lausanne 1996, art. 35 LCR, n. 2.6, let. b et art. 36 n. 1.1). Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR). 
2.2 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention accrue. Cette restriction n'est cependant plus applicable lorsque savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la mesure dans laquelle il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b, p. 87 et les références). 
Le principe de la confiance peut en principe être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manoeuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manoeuvre gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 précité, consid. 2c p. 88). La manoeuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a p. 187). 
2.3 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que Z.________, qui avait enclenché son indicateur de direction environ cent mètres avant le chemin menant à la décharge, ralentissant normalement et ayant regardé dans son rétroviseur central, puis dans le rétroviseur gauche juste avant d'obliquer avait pris les précautions nécessaires avant d'obliquer, compte tenu en particulier du fait qu'il faisait jour et que le temps était beau. Selon la cour cantonale, le comportement de Z.________ lui permettait de se prévaloir du principe de la confiance, si bien qu'il ne devait pas s'attendre à voir surgir derrière lui, alors que sa propre vitesse oscillait entre 10 et 20 km/h, un autre usager de la route, fût-ce à une vitesse de 80 km/h. 
2.4 L'arrêt entrepris ne constate cependant pas expressément si Z.________ s'est ou non mis en ordre de présélection avant d'obliquer, comme il en avait l'obligation (art. 36 al. 1 LCR). 
2.4.1 Les recourants estiment que l'absence de constatation sur ce point ne permet pas de contrôler l'application du droit fédéral. L'intimé, entend, en revanche, déduire du silence de la cour cantonale sur ce point que faute de retenir à sa charge qu'il ne se serait pas correctement mis en présélection, elle aurait implicitement retenu le contraire, de manière à lier le Tribunal fédéral. 
2.4.2 S'agissant de la conduite à adopter par celui qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, la cour cantonale a retenu, en droit, que les précautions à prendre se déterminent d'après les circonstances de l'espèce (ATF 100 IV 86). Se référant en particulier au considérant 2a de cet arrêt, la cour cantonale en a déduit que, de jour et par beau temps, il suffit en général au conducteur qui oblique à la hauteur d'une intersection, où il faut s'attendre à tout moment à ce qu'un véhicule oblique à gauche, de regarder dans son rétroviseur avant sa manoeuvre. La cour cantonale a ensuite constaté, en fait, que l'intimé avait enclenché son indicateur de direction et regardé dans son rétroviseur central, puis dans le rétroviseur gauche; elle en a déduit qu'il s'était comporté de façon réglementaire. 
Bien qu'elle fût confrontée à des déclarations contradictoires de l'intimé, qui avait même souligné dans un premier temps ne s'être à aucun moment mis en ordre de présélection (procès-verbal d'audition par la gendarmerie, du 27 mai 2005), avant de préciser lors de son audition par le Juge d'instruction qu'il avait voulu dire par là qu'il ne s'était pas déporté sur la gauche, mais que son véhicule se trouvait alors près du centre de la chaussée (procès-verbal d'audition du 6 septembre 2005), la cour cantonale ne s'est donc pas prononcée sur la question de la présélection, qui n'était apparemment pas pertinente à ses yeux. Dans ce contexte, l'absence de toute constatation sur une éventuelle présélection ne constitue donc pas une constatation de fait implicite dont l'intimé pourrait se prévaloir. 
2.5 Il s'ensuit que l'état de fait de l'arrêt attaqué ne permet pas d'examiner si Z.________ s'est lui-même comporté réglementairement et s'il peut en conséquence bénéficier du principe de la confiance en ce sens qu'il pouvait partir, au moment d'obliquer, de l'idée qu'aucun usager de la route ne le dépasserait par la gauche. Or, si tel ne devait pas être le cas, force serait d'admettre, compte tenu du risque qu'un tiers entreprenne un tel dépassement, que regarder son rétroviseur extérieur juste avant d'obliquer constituait une précaution insuffisante. D'autres mesures de prudence se seraient imposées pour s'assurer notamment qu'aucun véhicule ne se trouvait dans l'angle mort, telles qu'un coup d'oeil par-dessus son épaule, voire l'observation par la fenêtre latérale, ouverte au besoin, et le cas échéant accompagnée d'un arrêt complet du véhicule (cf. ATF 100 IV 186 consid. 2a in fine p. 188). 
2.6 La cour cantonale a retenu à titre subsidiaire que le comportement de D.X.________ suffirait en tous les cas à rompre le lien de causalité entre le décès du motocycliste et une éventuelle faute de Z.________. 
2.6.1 La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités). 
Sous cet angle, il convient donc d'examiner si, comme l'a admis la cour cantonale, le comportement de D.X.________ - consistant à entreprendre de dépasser le véhicule conduit par l'intimé, quand bien même ce dernier avait enclenché ses indicateurs de direction gauches au moins cent mètres avant d'obliquer normalement sur sa gauche - constitue une faute concomitante si exceptionnelle ou extraordinaire et d'une importance telle qu'il apparaisse comme la cause immédiate de son décès. 
2.6.2 
2.6.2.1 Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Il doit ainsi notamment s'en abstenir lorsque le conducteur du véhicule qu'il envisage de dépasser manifeste son intention d'obliquer à gauche (art. 35 al. 5 LCR) ou lorsque devant le véhicule qui le précède se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée (art. 10 al. 1 OCR). Lorsque le véhicule qui précède s'est mis en ordre de présélection, il ne peut être dépassé que par la droite (art. 35 al. 6 LCR). 
2.6.2.2 Comme on l'a rappelé ci-dessus, il n'est cependant pas exceptionnel que l'enclenchement des indicateurs de direction soit mal compris ou échappe aux autres usagers de la route (v. supra consid. 2.2 in fine), qui doivent d'autant moins s'attendre à ce qu'un véhicule oblique à gauche que cette manoeuvre n'est pas exécutée à une intersection mais, sur un axe principal, pour emprunter une voie très secondaire (ATF 100 IV 186 consid. 2c p. 189). Le risque que cette intention ne soit pas perçue est d'ailleurs d'autant plus grand lorsque, comme en l'espèce, un autre véhicule suit l'obliquant et peut masquer les indicateurs de direction. Il s'ensuit que, dans de telles circonstances et tout particulièrement lorsque l'obliquant ne s'est pas mis en ordre de présélection, la faute d'un autre usager qui survient de l'arrière et entreprend un dépassement n'est pas en elle-même si extraordinaire et imprévisible qu'elle s'impose d'emblée comme la cause la plus probable et la plus immédiate de la collision et relègue à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à la causer. La probabilité d'un tel comportement constitue du reste précisément la raison pour laquelle on exige de celui qui oblique à gauche des précautions particulières (v. supra consid. 2.2). 
Il s'ensuit que le seul fait que D.X.________ a cherché à dépasser l'intimé quand bien même ce dernier avait enclenché ses indicateurs de direction à temps et ralenti progressivement avant d'obliquer ne permet pas en l'état de retenir un facteur d'interruption de la causalité. 
2.6.2.3 D'autres circonstances peuvent rendre extraordinaire et imprévisible la faute de celui qui dépasse. L'allure à laquelle il approche puis entreprend le dépassement peut ainsi notamment constituer un facteur de nature à interrompre le lien de causalité. Cette condition peut être donnée en cas de dépassement des limitations de vitesse ou lorsque la vitesse n'est pas adaptée aux circonstances (art. 32 al. 1 LCR), par exemple parce que la manière dont la circulation va se dérouler n'est pas claire (cf. ATF 116 IV 230 consid. 2b p. 232). Mais un excès de vitesse de quelques kilomètres à l'heure, avec lequel même l'obliquant qui a pris toutes les précautions nécessaires doit néanmoins compter (cf. ATF 118 IV 277 consid. 5, p. 282 ss), ne saurait suffire à interrompre le rapport de causalité dans l'hypothèse où une faute peut lui être reprochée. 
2.6.2.4 En l'espèce, l'arrêt cantonal constate uniquement que D.X.________ circulait "à vive allure". On ignore en revanche concrètement si sa vitesse excédait la vitesse autorisée, et, le cas échéant, dans quelle mesure. Aussi, en l'état du dossier et au regard des principes rappelés ci-dessus, cette constatation de fait de l'autorité cantonale, qui permet certes d'envisager une faute concomitante, notamment compte tenu du ralentissement des deux véhicules précédant le motocycliste, ne permet-elle pas encore de conclure que le comportement de ce dernier était si imprévisible et exceptionnel qu'il doive être considéré comme la cause la plus probable de son propre décès. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que l'état de fait de l'arrêt cantonal ne permet pas de contrôler l'application du droit fédéral, ce qui conduit à l'admission du pourvoi (art. 277 PPF). 
4. 
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure. Une indemnité de 2000 francs est versée aux recourants par la Caisse du Tribunal fédéral; l'intimé est condamné au remboursement des frais (art. 278 al. 1 et 3 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est admis. 
2. 
L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'accusation du tribunal cantonal vaudois, en application de l'art. 277 PPF
3. 
Un émolument judiciaire de 1000 francs est mis à la charge de l'intimé. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2000 francs aux recourants. 
5. 
L'intimé est tenu de verser à la Caisse du Tribunal fédéral un montant de 2000 francs au titre de compensation. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 3 novembre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: