Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.359/2006 /fzc
Arrêt du 3 novembre 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Révocation du sursis (art. 41 CP); quotité de la peine ( art. 63 et 68 CP ),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 26 juin 2006.
Faits:
A.
Par jugement du 15 février 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à la peine ferme de quatorze mois d'emprisonnement. Il a en outre révoqué les sursis aux peines de six mois et dix jours d'emprisonnement qui avaient été accordés au condamné le 7 novembre 2000 par le Tribunal pénal de la Gruyère ainsi que le 18 juillet 2002 par le Tribunal de police de Genève.
B.
En résumé, les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants:
B.a Le 25 juin 1997, X.________ s'est fait remettre par A.________ la somme de 10'000 francs à valoir sur une machine à frites, qu'il voulait acheter et revendre. Dite machine a été revendue le 12 août 1998 à B.________ pour 20'000 francs, sans toutefois que la machine fût jamais livrée. X.________ n'a remboursé ni A.________ ni B.________.
B.b Dans le cadre d'une affaire de commercialisation de plaquettes nommées "Pollu-stop", censées neutraliser les ondes nocives émanant des téléphones portables, X.________ a fait miroiter des gains importants à plusieurs personnes. Il a ainsi notamment obtenu des prêts de 30'000 francs de la part de C.________, de 20'000 francs de celle de D.________ et de 8000 francs de E.________. Ces sommes n'ont jamais été restituées. En outre, X.________ s'est fait remettre 50'000 francs par F.________ à titre de prêt en vue de la commercialisation d'un système de ceinture porte-skis. F.________ devait recouvrer ses fonds quatre jours plus tard et percevoir un bénéfice d'un franc par pièce sur une livraison qui devait porter sur 300'000 pièces. Dans ce cas non plus le remboursement n'a jamais eu lieu.
B.c Engagé en qualité d'agent commercial indépendant par Y.________ Sàrl par contrat du 1er avril 2001, X.________ avait encaissé diverses sommes d'argent, d'un montant total de 54'000 francs lors de son licenciement le 6 mars 2002. Ces montants, qu'il a utilisés pour ses propres besoins, n'ont jamais été transmis à son employeur, alors qu'il devait les verser immédiatement sur le compte bancaire de ce dernier.
B.d Du 23 juin au 24 août 2002, puis du 25 août au 5 octobre 2002, X.________ a été astreint par l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Echallens à verser une retenue de 1000 francs par mois au profit de divers créanciers. N'ayant pas informé l'office qu'il percevait des indemnités de chômage, il a pu éviter toute saisie sur ces indemnités, pour un montant de 3133 francs 20.
C.
Par arrêt du 6 juin 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement qu'elle a confirmé. Après avoir examiné de quelle manière X.________ était parvenu à obtenir de l'argent de ses victimes, l'autorité cantonale est arrivée à la conclusion qu'il avait agi astucieusement dans chacun des cas pour lequel cette qualification avait été retenue.
D.
Par arrêt du 24 mars 2006 (Dossier 6S.417/2005), le Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité formé par X.________. Il a jugé que dans les quatre cas mentionnés ci-dessus sous let. B.b, les éléments constitutifs de l'escroquerie n'étaient pas réalisés. Il a ainsi annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la peine.
E.
Statuant à nouveau le 26 juin 2006, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a admis partiellement le recours de X.________ et réformé le jugement du 15 février 2005 en ce sens que X.________ a été condamné pour abus de confiance, escroquerie (cas mentionné ci-dessus sous let. B.a), faux dans les titres et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à la peine de six mois d'emprisonnement.
F.
X.________ interjette derechef un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public du canton de Vaud y a renoncé. Le Tribunal cantonal n'a pas non plus formulé d'observations.
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 25 août 2006.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu, et cela même s'il est incomplet; dans ce dernier cas, il peut, le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
2.
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 41 ch. 3 CP en révoquant le sursis à la peine de dix jours d'emprisonnement prononcée le 18 juillet 2002.
2.1 Le juge ordonnera l'exécution de la peine notamment si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit (art. 41 ch. 3 al. 1 CP). Lorsque des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné, le juge pourra renoncer à ordonner l'exécution de la peine si le cas est de peu de gravité (art. 41 ch. 3 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, le cas est, dans la règle, de peu de gravité au sens de cette disposition lorsqu'une peine privative de liberté n'excédant pas trois mois est prononcée (ATF 122 IV 156 consid. 3c; 117 IV 97 consid. 3c/cc et dd).
La perspective d'amendement exigée par l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP doit être examinée à l'aune des mêmes critères que ceux régissant, conformément à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, l'octroi du sursis (ATF 98 IV 76). Le juge, qui dispose sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, doit poser un pronostic sur le comportement futur du condamné. Le Tribunal fédéral n'annule le jugement que lorsque le juge s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 41 CP ou s'il a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 118 IV 97 consid. 2a et b). La question de l'amendement durable doit faire l'objet d'une appréciation globale de l'ensemble des circonstances. Il convient de tenir compte, outre les faits reprochés, des antécédents et de la réputation de l'intéressé, ainsi que de toutes les autres circonstances qui permettent valablement de formuler des conclusions quant à son caractère et à la perspective de son amendement. Il n'est pas admissible de conférer un poids prépondérant à certaines des circonstances, d'en négliger d'autres ou d'en faire purement et simplement abstraction (cf. ATF 123 IV 107 consid. 4 et les références).
2.2
2.2.1 En l'espèce, dans son jugement du 15 février 2005, le Tribunal correctionnel a estimé que les sursis à l'exécution des peines de six mois et de dix jours d'emprisonnement infligées au recourant les 7 novembre 2000 et 18 juillet 2002 devaient être révoqués compte tenu de la gravité des infractions commises durant les délais d'épreuve (jugement du 15 février 2005, consid. 3, dernier paragraphe, p. 25). Constatant cependant qu'en ce qui concerne le sursis du 18 juillet 2002, seule l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, qui pouvait constituer un cas de peu de gravité, a été commise durant le délai d'épreuve, la cour cantonale a confirmé la révocation de ce sursis au motif que l'amendement du recourant n'était pas envisageable principalement en raison de son lourd passé judiciaire (arrêt du 26 juin 2006 consid. 4.2 p. 8 s.).
2.2.2 Il ressort de l'état de fait du jugement du Tribunal correctionnel, du 15 février 2005 (consid. 1, p. 10 s.), auquel renvoie l'arrêt cantonal (consid. B p. 2), que le casier judiciaire du recourant fait état des condamnations suivantes:
Six mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, révoqué, pour faux dans les titres (jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 14 juin 1977); deux ans de réclusion et 500 francs d'amende pour escroquerie par métier, abus de confiance, détournement d'objets mis sous main de justice (jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne, du 25 mai 1979); vingt mois de réclusion et 100 francs d'amende pour escroquerie et escroquerie par métier (jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne, du 11 mai 1981); trois ans et six mois de réclusion et 10'000 francs d'amende pour escroquerie par métier et faux dans les titres (jugement du Tribunal cantonal du Valais, du 4 janvier 1985); neuf mois d'emprisonnement, sous déduction de 287 jours de détention préventive pour escroquerie et faux dans les titres (jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne, du 5 février 1998); six mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour abus de confiance et escroquerie, peine complémentaire à celle infligée le 5 février 1998 (jugement du Tribunal pénal de la Gruyère, du 7 novembre 2000); quinze jours d'emprisonnement pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 5 février 1998 (jugement du Tribunal cantonal du Valais, du 29 mars 2001); dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violation d'une obligation d'entretien (jugement du Tribunal de police de Genève, du 18 juillet 2002).
2.2.3 Il n'est pas contestable que ces antécédents constituent un lourd passé judiciaire, en relation, le plus souvent, avec des infractions contre le patrimoine, escroqueries et abus de confiance en particulier. Si l'exécution de peines privatives de liberté relativement lourdes (deux ans de réclusion prononcée en 1979, vingt mois de réclusion en 1981, trois ans et six mois de réclusion en 1985) ont apparemment épargné au recourant de nouvelles condamnations jusqu'en 1998, l'exécution de la peine de neuf mois d'emprisonnement prononcée le 5 février 1998, ne l'a pas empêché de commettre de nouveaux délits, toujours en matière patrimoniale, dont ceux objets de la présente procédure. Dans ces conditions, la seule absence d'élément défavorable durant les dernières années précédant le nouveau jugement constituerait tout au plus un vague espoir d'amendement (Roland M. Schneider, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Art. 1-110 StGB, Niggli et Wiprächtiger [Hrsg.], Bâle, Genève. Münich 2003, art. 41 CP, n. 91), que la jurisprudence ne considère pas comme suffisant pour fonder un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82).
2.2.4 Le Tribunal correctionnel a certes relevé, les efforts que le recourant prétend accomplir pour se soigner en vue d'éviter la récidive, ainsi que pour changer son mode de vie en occupant un emploi salarié. Contrairement à l'avis du recourant, la prise en compte de ses efforts à décharge lors de la fixation de la quotité de la peine ne préjuge cependant pas du pronostic sur leurs chances de succès.
2.2.5 Le recourant objecte encore que ses lourds antécédents n'ont pas dissuadé le Tribunal de police de Genève de lui accorder le sursis dans le jugement du 18 juillet 2002.
On ne voit cependant pas en quoi l'appréciation différente d'une autre autorité judiciaire, qui disposait elle aussi d'un large pouvoir d'appréciation, démontrerait, dans le cas d'espèce, que l'appréciation de l'autorité cantonale serait abusive.
2.2.6 Le recourant soutient enfin que le pronostic sur son comportement futur ne devrait reposer que sur son seul comportement durant le délai d'épreuve, et non sur celui qui était déjà connu du juge qui a accordé le sursis.
Une telle interprétation réduirait pour l'essentiel l'appréciation du juge appelé à statuer sur la révocation du sursis à l'examen des seuls antécédents de l'intéressé depuis la commission des faits ayant conduit à l'octroi du sursis. Elle est manifestement inconciliable avec l'exigence d'une appréciation globale (cf. supra consid. 2.1) que la jurisprudence a déduite de la loi et dont il n'y a pas de raison de s'écarter.
2.3 Dans ces conditions, un pronostic négatif sur les possibilités d'amendement de l'intéressé ne procède ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, si bien que le recours doit être rejeté sur ce point.
3.
Le recourant se plaint, à titre subsidiaire, d'une violation des art. 63 et 68 CP .
3.1 Il relève, dans un premier moyen, que la peine infligée en l'espèce est presque entièrement complémentaire à celle prononcée dans le jugement du 18 juillet 2002. Il reproche, d'une part, à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué comment elle a fixé la peine d'ensemble et s'étonne, d'autre part, que la peine d'ensemble représente un total de six mois et dix jours d'emprisonnement.
3.1.1 Il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 15 février 2005 que ce dernier s'est référé expressément au principe selon lequel face à plusieurs infractions commises avant plusieurs condamnations auxquelles s'ajoutent des infractions nouvelles, le tribunal doit prononcer une peine d'ensemble (ATF 116 IV 14) lorsqu'il a arrêté à quatorze mois d'emprisonnement la peine confirmée dans un premier temps par la cour de cassation cantonale (arrêt du 6 juin 2005). Implicitement, le Tribunal correctionnel a donc considéré qu'une peine d'ensemble de quatorze mois et dix jours s'imposait. Après l'annulation de cet arrêt par le Tribunal fédéral (arrêt du 4 mars 2006; dossier 6S.417/2005), la cour de cassation cantonale a été amenée à fixer à nouveau la peine du recourant, en prenant en considération l'abandon de la qualification d'escroquerie dans quatre cas, ce qu'elle a fait en réduisant de manière substantielle la peine complémentaire de quatorze à six mois d'emprisonnement. La cour cantonale s'étant bornée à réduire la quotité de la peine complémentaire en fonction de l'abandon de certains chefs d'accusation, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas tenu compte du caractère complémentaire de cette peine, dont il avait déjà été tenu compte en première instance.
Il est vrai que ni la rédaction du jugement de première instance, ni celle de l'arrêt cantonal ne fournissent d'indications détaillées sur la manière dont la peine complémentaire a été fixée. Le caractère complémentaire de la peine prononcée en l'espèce résulte toutefois très clairement de sa quotité. Compte tenu des deux escroqueries commises les 25 juin 1997 et 12 août 1998, portant sur un montant total de 30'000 francs, de l'abus de confiance commis du 1er avril au 6 mars 2002, pour un total de 54'000 fr., du faux dans les titres de l'automne 2001, qui portait sur un montant de 50'000 francs, de la récidive et des antécédents pénaux conséquents du recourant, une peine unique de six mois d'emprisonnement apparaîtrait dès l'abord extrêmement clémente, même en retenant à décharge une diminution de responsabilité - qui n'est au demeurant que légère -, l'âge du recourant, les efforts qu'il prétend accomplir pour se soigner et changer son mode de vie, ainsi que sa volonté de s'occuper de sa fille mineure. Une peine aussi modeste prend en revanche son sens si l'on considère qu'elle est complémentaire aux peines de neuf mois, six mois, quinze et dix jours d'emprisonnement prononcées les 5 février 1998, 7 novembre 2000, 29 mars 2001 et 18 juillet 2002.
3.1.2 Pour le surplus, la fixation de la peine, qu'elle soit unique ou d'ensemble, relève du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale. En relation avec l'argumentation du recourant, qui demande une réduction de dix jours de cette peine complémentaire, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, d'avoir abusé de ce pouvoir en la fixant à six mois d'emprisonnement, plutôt qu'à cinq mois et vingt jours.
3.2 Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération en fixant la peine d'ensemble, les possibilités d'exécution de cette dernière. Il souligne qu'il devra exécuter simultanément (art. 2 al. 2 de l'ordonnance [1] relative au code pénal suisse [OCP 1; RS 311.01]) les peines de dix jours d'emprisonnement (prononcée le 18 juillet 2002 et dont le sursis est révoqué), de six mois d'emprisonnement objet de la présente procédure, ainsi que celle de six mois d'emprisonnement prononcée le 7 novembre 2000, dont le sursis est également révoqué. Selon lui, la durée de la peine complémentaire aurait dû, dans le cas d'espèce, être fixée de manière à en permettre l'exécution sous la forme d'arrêts domiciliaires, afin de préserver son intégration professionnelle.
3.2.1 Lors de la fixation de la peine, les effets de celle-ci sur la vie professionnelle de l'auteur doivent être pris en considération. La jurisprudence a ainsi admis, en application du principe nil nocere qu'un auteur âgé de 58 ans, qui a trouvé un emploi malgré une précédente condamnation et qui a acquis une situation professionnelle stable, peut prétendre à la prise en considération de son insertion professionnelle et à ce que la durée de la peine complémentaire soit fixée - pour autant qu'elle corresponde à la culpabilité - de sorte que la peine d'ensemble à exécuter demeure compatible avec la semi-détention (ATF 121 IV 97). Il convient d'examiner s'il y a lieu de tenir compte, dans la même mesure, de la possibilité de purger la peine sous la forme d'arrêts domiciliaires.
3.2.2 L'introduction de l'exécution des peines privatives de liberté sous la forme d'arrêts domiciliaires (electronic monitoring) a été avalisée par le Conseil fédéral, en vertu de l'art. 397bis al. 4 CP, qui lui permet d'autoriser à l'essai, pendant un temps déterminé, des méthodes non prévues par le code en vue d'améliorer le régime d'exécution des peines, dans sept cantons (BS, BL, BE, VD, GE, TI et SO). Cette forme d'exécution des peines privatives de liberté présente ainsi un caractère expérimental. Elle se distingue sous cet angle de l'exécution des peines de courte durée, soit jusqu'à trois mois (art. 37bis ch. 1 CP), sous forme de semi-détention, introduite par le Conseil fédéral en application de l'art. 397bis al. 1 let. f CP (art. 4 al. 1 OCP [1]). L'exécution sous forme d'arrêts domiciliaires partage, en revanche, son caractère expérimental avec l'exécution sous forme de semi-détention des peines privatives de liberté de trois mois à un an, introduite par l'art. 1, al. 1 et 2, de l'Ordonnance 3 relative au code pénal suisse (OCP 3; RS 311.03). L'OCP 3 repose en effet également sur l'art. 397bis al. 4 CP. Or, la jurisprudence qui impose de tenir compte, lors de la fixation de la durée de la peine, de ses modalités d'exécution, rendue dans un cas relevant de l'OCP 3, n'impose en revanche pas d'opérer une distinction selon que le mode d'exécution a été introduit a titre expérimental ou non (cf. ATF 121 IV 97 consid. 2a, p.101). Une telle distinction s'impose, au demeurant, d'autant moins qu'il n'existe pas, même pour la semi-détention en cas de peine privative de liberté de moins de trois mois - qui ne présente pas ce caractère expérimental - de prétention de droit fédéral à l'exécution de la peine sous cette forme. Les cantons, dont la réglementation en matière de semi-détention constitue du droit cantonal autonome, demeurent en effet libres d'introduire ou non cette forme d'exécution (ATF 106 IV 107 consid. 2b p. 108) ou, sous réserve d'arbitraire dans le choix des critères, d'en limiter le champ d'application en la soumettant à des conditions restrictives (ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134).
3.2.3 Dans le canton de Vaud, le régime des arrêts domiciliaires fait l'objet du Règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1), du 11 juin 2003 (RS VD 340.01.6). Une peine privative de liberté d'une durée de 20 jours au moins et de 12 mois au plus peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires (art. 1 Rad1). Conformément à l'art. 2 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en oeuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires (al. 1). L'autorisation est accordée aux conditions suivantes: L'accord du condamné et des personnes adultes faisant ménage commun (let. a); le domicile du condamné est équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b); l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné, ou d'une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c); l'acceptation par le condamné des modalités d'exécution de la peine (notamment du port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d); l'acceptation par le condamné de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Suite à la demande d'exécution de peine privative de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires présentée au Service pénitentiaire, la Fondation vaudoise de probation convoque le condamné et examine avec lui les modalités desdits arrêts. Elle préavise sur la demande et propose les modalités d'exécution. Le Service pénitentiaire décide d'autoriser ou de refuser au condamné l'accès à ce mode d'exécution de la peine sur la base du préavis émis par la Fondation vaudoise de probation (art. 5 al. 1 et 3 Rad1).
Sous réserve des conditions liées à l'acceptation par l'intéressé des modalités inhérentes à ce mode d'exécution (port du bracelet, raccordements électrique et téléphonique, notamment) et à son caractère expérimental (acceptation du programme d'évaluation) les autres conditions d'application des arrêts domiciliaires ne se distinguent pas fondamentalement de celles posées pour l'exécution d'une peine de semi-détention, qui exige également la prise en considération des antécédents, l'exercice d'une activité et une appréciation de la personnalité et du caractère de l'intéressé permettant d'évaluer la confiance dont l'intéressé ne doit pas se montrer indigne (art. 5 al. 1 du Règlement concernant l'exécution des peines par journées séparées et sous forme de semi-détention, du 6 juin 1986 (RJsSd; RS VD 340.01.4). Il n'y a donc pas non plus de raison justifiant, au regard du droit cantonal applicable, de tenir compte dans une mesure différente de la possibilité d'exécuter une peine privative de liberté selon l'une ou l'autre de ces modalités, lors de la fixation de la peine.
3.2.4 Dans la mesure où l'arrêt cantonal n'examine pas ce point, il se révèle contraire au droit fédéral actuel, ce qui conduit à l'admission partielle du pourvoi.
4.
Le recourant a soulevé deux griefs, dont l'un est admis et l'autre rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance est sans objet dans la mesure où le recourant obtient gain de cause. Son indigence étant, pour le reste, suffisamment établie par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sa requête d'assistance judiciaire sera donc partiellement admise. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera allouée à son mandataire à titre de dépens (cf. art. 152 OJ).
Par ces motifs le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants; pour le surplus, le pourvoi est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est partiellement admise, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3000 francs au mandataire du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 3 novembre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: