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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_889/2011 
2C_890/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 novembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme le Juge Zünd, Président, 
Karlen et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ et B.X.________, 
représentés par Philippe Béguin, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Service des contributions du canton de Neuchâtel, rue du Docteur-Coullery 5, case postale 69, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
Impôts fédéral, cantonal et communal 2000, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 21 octobre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 21 octobre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours déposé par A.X.________ et B.X.________ contre la décision sur réclamation rendue le 23 juin 2011 par le Service cantonal des contributions en matière d'impôts fédéral et cantonal pour la période fiscale 2000 en raison du versement tardif de l'avance de frais, le 10 octobre 2011, alors que la demande d'avance de frais datée du 18 juillet 2011, avec un délai pour le paiement en 30 jours et l'avertissement qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, avait été notifiée le 11 août 2011. 
 
2. 
Agissant par la voie du "recours de droit public" (enregistré sous les nos de rôle 2C_889/2011 pour l'impôt fédéral et 2C_890/2011 pour l'impôt cantonal), A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 21 octobre 2011 et d' "inviter la Cour civile du Tribunal cantonal à statuer sur le fond du recours". 
 
3. 
Les recourants se plaignent de formalisme excessif et de la sanction disproportionnée prévue par le droit cantonal de procédure en cas de défaut d'avance de frais dans le délai imparti. 
 
3.1 Le Tribunal fédéral examine librement si l'on se trouve en présence d'un formalisme excessif (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 170, et les arrêts cités). Il n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal déterminant (ATF 113 Ia 84 consid. 1 p. 87; 108 Ia 289 consid. 1 p. 290), grief qui doit répondre aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
3.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011, consid. 6.1). D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111). 
 
3.3 En l'espèce, les recourants ne prétendent pas que le courrier du 18 juillet 2011 du Tribunal cantonal, les invitant à verser l'avance de frais, ne leur serait pas parvenu ni que ce courrier omettait de les rendre attentifs aux conséquences d'un éventuel défaut de paiement en temps utile. Ils exposent en revanche que la sanction du défaut d'avance de frais prévue par l'art. 47 al. 5 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction, en tant qu'elle conduit à l'irrecevabilité du recours, est disproportionnée. Comme ils ne se plaignent pas de l'application - correcte selon eux - de cette disposition légale, leur grief est compris dans celui de formalisme excessif et doit donc être rejeté. 
 
4. 
Mal fondés, les recours 2C_889/2011 et 2C_890/2011 considérés comme recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), sont joints et doivent être rejetés. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 2C_889/2011 et 2C_890/2011 sont jointes. 
 
2. 
Les recours 2C_889/2011 et 2C_890/2011 considérés comme recours en matière de droit public sont rejetés. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des contributions et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 3 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey