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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_42/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3novembre 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Marc Bellon, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Philipp Ganzoni, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
responsabilité délictuelle; prescription 
 
recours contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________ est le père d'une fillette née le 14 mars 2009. Il n'est pas marié avec la mère et celle-ci lui a contesté le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Elle s'est fait conseiller et représenter par Me Z.________, avocat à Genève. 
Au mois de mai 2011, la contestation était pendante devant le Tribunal tutélaire du canton de Genève. Le 26, Me Z.________ s'est adressé par écrit au chef de la police de ce canton. Il souhaitait recevoir une fiche de renseignements concernant X.________, qu'il disait impliqué dans plusieurs interventions de la police; il en mentionnait approximativement les dates. Les informations ainsi demandées étaient prétendument « nécessaires et essentielles [pour] démontrer [devant le Tribunal tutélaire] le comportement objectivement instable de Monsieur X.________ ». 
Le 30 juin 2011, donnant suite à cette requête, le chef de la police a transmis une fiche de renseignements partiellement caviardée, mentionnant sept interventions de la police. Me Z.________ a produit le document dans le procès en cours. 
 
B.   
X.________ a déposé plainte pénale contre le chef de la police, pour violation du secret de fonction. Le Ministère public a refusé l'entrée en matière au motif que le fonctionnaire dénoncé avait tout au plus agi par négligence, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction n'était pas réalisé. 
Le plaignant éconduit a déféré cette décision à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, laquelle a statué le 7 mai 2012. La Cour a retenu que l'infraction était certes avérée mais que la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte étaient peu importantes, ce qui justifiait de renoncer à la poursuite pénale sur la base de l'art. 52 CP et des règles de procédure correspondantes. 
Parce que toutes les conditions de la qualité pour recourir n'étaient pas satisfaites, le recours ultérieur du plaignant a été déclaré irrecevable par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (arrêt 1B_346/2012 du 16 juillet 2012). 
 
C.   
Le 18 juin 2012, X.________ a fait notifier un commandement de payer à l'Etat de Genève, qu'il tenait pour civilement responsable à raison d'un acte illicite du chef de la police. Le 27 juin 2013, X.________ et son conseil ont conclu une convention avec l'Etat, lequel s'est obligé à payer forfaitairement, à titre de dommages-intérêts et réparation morale, 13'000 fr. pour solde de tout compte. 
 
D.   
Le 22 juillet 2013, devant l'autorité de conciliation compétente puis devant le Tribunal de première instance, X.________ a ouvert action contre Me Z.________. Pour avoir demandé la fiche de renseignements au chef de la police, le défendeur devait être condamné à payer 21'520 fr. à titre de dommages-intérêts et 3'000 fr. à titre de réparation morale, en sus de la somme déjà reçue de l'Etat de Genève. 
Le défendeur a conclu au rejet de l'action; il a notamment excipé de la prescription. 
Le tribunal s'est prononcé le 4 novembre 2014; il a accueilli l'exception et rejeté l'action. 
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 5 juin 2015 sur l'appel du demandeur; elle a confirmé le jugement. 
 
E.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice, de prononcer que l'action n'est pas prescrite et de renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour nouveau jugement. Il réclame également la récusation « de tous les juges des juridictions civiles cantonales qui se sont déjà prononcés » et il présente des conclusions détaillées relatives aux frais et dépens des instances cantonales. 
Le défendeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué ne porte en aucune manière sur la récusation de juges cantonaux, de sorte qu'à ce sujet, ce prononcé n'est pas une décision de dernière instance cantonale susceptible du recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 75 al. 1 et 114 LTF. Les conditions de recevabilité de ce recours sont pour le surplus satisfaites; en particulier, faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée, le recours ordinaire en matière civile n'est pas disponible. 
 
2.   
Le demandeur invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Une décision est contraire à cette disposition constitutionnelle lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319). 
 
3.   
En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui subit un dommage causé de manière illicite peut en demander réparation à l'auteur. L'art. 49 CO autorise le lésé à réclamer en outre une somme d'argent à titre de réparation morale s'il a subi une atteinte illicite à sa personnalité. Selon l'art. 60 al. 1 et 2 CO, l'action du lésé se prescrit en règle générale par un an à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur (al. 1); si le dommage résulte d'un acte pénalement répréhensible, le délai de prescription de l'action pénale, plus long, est aussi applicable à l'action civile (al. 2). 
Pour les infractions punissables de la privation de liberté jusqu'à trois ans, l'art. 97 al. 1 let. c CP prévoit un délai de prescription de dix ans. 
Devant la Cour de justice, le demandeur a soutenu que la démarche accomplie par le défendeur auprès du chef de la police, le 26 mai 2011, était une instigation à violation du secret de fonction, pénalement répréhensible au regard des art. 24 al. 1 et 320 CP, de sorte que ce délai de dix ans était déterminant. 
La Cour rejette cette thèse; elle retient que le défendeur, par sa requête, n'a pas exercé d'influence psychique ou intellectuelle directe sur la volonté du chef de la police, et que par conséquent, relativement à la violation du secret de fonction effectivement commise par celui-ci, le défendeur n'est pas un instigateur aux termes de l'art. 24 al. 1 CP. L'action en dommages-intérêts et indemnité est donc soumise, selon la Cour, au délai de prescription d'une année. 
 
4.   
L'instigateur est celui qui décide intentionnellement autrui à commettre un crime ou un délit; il est punissable à ce titre en vertu de l'art. 24 al. 1 CP
Selon la jurisprudence, l'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte; il n'est toutefois pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. 
Lorsque l'infraction consiste à fournir une information en réponse à une demande, la demande est objectivement une instigation à l'infraction. La demande n'a pas pour effet de simplement créer une situation dans laquelle le détenteur de l'information pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction; elle exprime plutôt le souhait d'obtenir une réponse, et elle provoque ainsi le comportement du détenteur (ATF 127 IV 122 consid. 2b/bb p. 128; voir aussi ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14; arrêt 6B_65/2015 du 25 mars 2015, consid. 5.2). En doctrine, cette conception est critiquée en ce sens qu'à elle seule, une simple question ou demande est tenue pour insuffisante à réaliser l'instigation (vue d'ensemble des contributions: Micha Nydegger, Zurechnungsfragen der Anstiftung im System strafbarer Beteiligung, 2012, p. 268 et ss; voir aussi  le même auteur, Was heisst « anstiften »?, recht 2014 p. 101).  
La Cour de justice mentionne la « position hiérarchique » du chef de la police; elle sous-entend par là, semble-t-il, qu'une personne investie de pouvoirs étendus et de responsabilités importantes se trouve à l'abri de toute influence et n'est donc pas susceptible d'être instiguée. Une présomption pareillement superficielle ne saurait convaincre. La Cour de justice fait aussi état, sans plus de détails, de la « formulation de la requête ». 
Le défendeur a adressé une demande au chef de la police, à laquelle celui-ci a répondu. La Cour ne constate pas que le défendeur eût reçu la fiche de renseignements souhaitée aussi s'il n'en avait pas fait la demande; celle-ci est donc la cause de la réponse. Nul n'a mis en doute que le défendeur, exerçant la profession d'avocat, ait su ou dû savoir que les renseignements voulus étaient soumis à un secret de fonction. Dans ces conditions, au regard de la jurisprudence précitée, l'instigation semble indéniable. Il n'y a pas lieu, dans le cadre d'un recours constitutionnel pour violation de l'art. 9 Cst., d'examiner si la jurisprudence déterminante devrait être abandonnée ou nuancée conformément aux critiques doctrinales; il s'impose seulement de constater que l'arrêt attaqué s'en écarte de façon flagrante. Au regard des art. 60 al. 2 CO et 24 al. 1 CP, celui-ci appliqué conformément à la jurisprudence établie, l'action en dommages-intérêts et indemnité ne se prescrit que par dix ans. Non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat, car ce délai n'est manifestement pas échu, l'arrêt attaqué est incompatible avec la protection constitutionnelle contre l'arbitraire, ce qui conduit à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance. 
 
5.   
Le recours porte en outre sur divers points de procédure qui n'influencent pas l'issue de la cause, de sorte que le Tribunal fédéral peut se dispenser d'entrer en matière. La Cour de justice sera chargée de statuer à nouveau sur les frais et dépens de l'appel, conformément à la pratique consacrée en matière civile et prévue par l'art. 68 al. 5 in fine LTF.  
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée est annulée. 
 
2.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de l'appel, puis au Tribunal de première instance pour nouvelle décision sur l'action en dommages-intérêts et indemnité. 
 
3.   
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 
 
4.   
Le défendeur versera une indemnité de 2'500 fr. au demandeur, à titre de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin