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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_749/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
intimé inconnu, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre une décision inconnue, vraisemblablement du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Vu :  
la lettre du 15 septembre 2017 (timbre postal) déposée par A.________, 
l'ordonnance du 25 septembre 2017, notifiée sous pli recommandé, par laquelle le recourant a été invité à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 16 octobre 2017, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours, comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, 
 
 
considérant :  
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF), 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
que le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé au 16 octobre 2017, 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF
qu'en outre, la lettre du 15 septembre 2017 ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 LTF), 
que le recourant se borne en effet à affirmer qu'il souffre d'une aggravation de son état de santé, 
qu'au surplus, il produit des certificats médicaux (du 1 eret du 5 septembre 2017) sans démontrer que ceux-ci avaient été introduits régulièrement et en temps utile devant l'autorité précédente de sorte que ces moyens de preuve, réputés nouveaux, doivent être écartés d'emblée (art. 99 al. 1 LTF),  
que, même si le recourant avait obtempéré à l'ordonnance du 25 septembre 2017, son recours aurait par conséquent dû être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker