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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1206/2022  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Benoît Lambercy, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; qualité 
pour recourir (o rdonnance de non-entrée en matière [calomnie, diffamation, etc.]), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal 
cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, 
du 2 septembre 2022 (P3 21 154). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 5 octobre 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 2 septembre 2022 par laquelle une juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par la précitée contre une ordonnance du 8 juin 2021. Par cette dernière décision, le ministère public a refusé, frais à la charge de l'État, d'entrer en matière sur la plainte/dénonciation pénale déposée le 5 février 2021 par A.________ contre des membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de U.________. Elle conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'ordonnance du 2 septembre 2022 en ce sens que la cause soit renvoyée au ministère public afin qu'il instruise la plainte. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le ch. 5 de cette disposition mentionne ainsi que la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
3.  
En l'espèce, la recourante ne dit mot de telles prétentions et leur existence ne peut être déduite sans ambiguïté de la nature des infractions alléguées, dès lors que la recourante s'en prend à des membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Or, conformément à l'art. 454 al. 1 et 2 en corrélation avec l'art. 440 al. 3 CC, la personne lésée par un acte ou une omission illicites dans le cadre de mesures prises par cette autorité n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage lui-même, seul le canton étant tenu d'une telle obligation. La recourante ne démontre, dès lors, pas avoir qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
4.  
Pour le surplus, on ne discerne dans le recours aucune contestation relative au droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), non plus que l'allégation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). La recourante n'a donc pas non plus qualité pour recourir sous ces deux angles. 
 
5.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat