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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_429/2022  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Chevalley, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2022 (AVS 18/21 - 24/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ SA (ci-après: la société), inscrite au registre du commerce du Canton de C.________ en mai 1986et affiliée en tant qu'employeur pour le paiement des cotisations sociales à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse de compensation), a été dissoute par suite de faillite en xxxx. A.________ en a été l'administrateur avec signature individuelle du xx.xx.xxxx au xx.xx.xxxx. 
Par décision du 1 er octobre 2020, la caisse de compensation a réclamé à A.________, en sa qualité d'administrateur de la société, la somme de 89'284 fr. 65 à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement de cotisations sociales dues pour l'année 2013. A la suite de l'opposition de A.________, la caisse de compensation a confirmé sa décision du 1 er octobre 2020 par décision sur opposition du 23 mars 2021.  
 
B.  
Statuant le 11 juillet 2022 sur le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision sur opposition du 23 mars 2021, le Tribunal cantonal du Canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit dit que la prétention de la caisse de compensation est prescrite depuis le 19 janvier 2020, que son opposition formée à l'encontre de la décision du 1 er octobre 2020 soit admise et que la décision sur opposition du 23 mars 2021 soit annulée. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors, la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit constaté que la prétention de la caisse de compensation est prescrite relève de la motivation juridique pouvant conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué, respectivement de la décision sur opposition du 23 mars 2021. Elle n'a pas de portée propre et est dès lors irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
3.  
En instance fédérale, le litige porte uniquement sur le point de savoir si la créance en réparation du dommage de l'intimée est ou non prescrite, sous l'angle du délai de prescription relatif de l'art. 52 al. 3 LAVS. A cet égard, l'arrêt entrepris rappelle qu'à la suite de la réforme des règles sur la prescription découlant d'un acte illicite ou d'un enrichissement illégitime, qui concerne également l'action en responsabilité contre l'employeur au sens de la LAVS, le délai de prescription relatif de l'art. 52 al. 3 LAVS est passé de deux à trois ans, avec effet au 1 er janvier 2020(cf. Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription], FF 2014 260 s ch. 2.2; RO 2018 5343). L'art. 52 al. 3 LAVS prévoit en effet que l'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du CO sur les actes illicites; l'art. 60 al. 1 CO prévoit un délai relatif de prescription de trois ans.  
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a constaté que le dies a quo du délai relatif de prescription de l'art. 52 al. 3 LAVS devait être fixé au 19 janvier 2018 - correspondant à la date du dépôt de l'état de collocation - et que le délai prescription relatif de deux ans, déterminé selon l'ancien droit, arrivait à échéance le 19 janvier 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er janvier 2020. Par conséquent, en vertu des principes généraux en matière de droit transitoire (cf. ATF 138 V 176 consid. 7.1) ou de l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, le nouveau délai de prescription relatif de trois ans s'appliquait et son échéance devait être fixée au 19 janvier 2021. Ainsi, la décision du 1 er octobre 2020 de l'intimée avait été rendue à temps et constituait le premier acte interruptif de prescription. Un nouveau délai avait alors commencé à courir et avait été derechef interrompu par la décision sur opposition rendue le 23 mars 2021, de sorte que la créance en réparation du dommage de l'intimée n'était pas prescrite.  
 
4.2. Le recourant ne conteste pas que le délai de prescription a commencé à courir le 19 janvier 2018. Il remet uniquement en cause l'interprétation qu'a faite la juridiction cantonale de l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC. Il se prévaut d'une interprétation littérale et historique de cette disposition, en se référant notamment à l'avant-projet du code des obligations (droit de la prescription) d'août 2011 (ci-après: avant-projet; Rapport explicatif relatif à l'avant projet, Office fédéral de la justice, Berne 2011). Il en conclut que toute créance qui était d'ores et déjà prescrite selon l'ancien droit ne pourrait bénéficier des nouveaux délais de prescription "sans référence à une quelconque entrée en vigueur du nouveau droit". Il en découlerait que la créance était prescrite depuis le 19 janvier 2020, de sorte que la décision administrative était tardive.  
 
5.  
 
5.1.  
 
5.1.1. Modifié par la révision du droit de la prescription avec effet à partir du 1er janvier 2020, l'art. 49 Tit. fin. CC règle la prescription des droits en matière de droit transitoire. Il y a lieu de s'y référer en ce qui concerne la modification de l'art. 52 al. 3 LAVS, à défaut de dispositions spéciales (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.2; WILDHABER/DEDE, in Berner Kommentar, Die Verjährung Art. 127-142 OR, n° 110 ad Vorbemerkungen zu Art. 127-142 OR). Conformément à l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit; lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique (al. 2); l'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 3).  
 
5.1.2. A la suite du recourant, on constate que l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC proposé par le Conseil fédéral (Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription], FF 2014 277), et adopté par le Parlement, a été modifié par rapport à l'avant-projet. En particulier, la disposition ne comprend plus une référence à l'entrée en vigueur du nouveau droit (la disposition de l'avant-projet prévoyait que: "le nouveau droit s'applique dès son entrée en vigueur aux actions non encore prescrites" [avant-projet, p. 9]). Il ressort toutefois des travaux préparatoires que, malgré cette modification, le principe selon lequel le nouveau délai de prescription (plus long) n'est applicable que si l'ancien délai de prescription court encore au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit a été maintenu (Message cité, FF 2014 253 ch. 2.2; cf., aussi BO 2014 CN 1792). En d'autres termes, si le délai de prescription de la loi ancienne est plus court que celui de la loi nouvelle, il convient d'appliquer le délai de cette loi nouvelle, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise au moment du changement de la loi (DENIS PIOTET, Le nouveau droit transitoire de la prescription [ art. 49 Tit. fin. CC], Revue de droit suisse 2021 I p. 290). L'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC a donc pour effet de prolonger le délai de prescription en cours. Toutefois, la prescription ayant couru sous l'ancien droit doit être décomptée de la prescription déterminée en vertu du nouveau droit (FRÉDÉRIC KRAUSKOPF/RAPHAEL MÄRKI, Wir haben ein neues Verjährungsrecht! in Jusletter 2 juillet 2018, n° 34; cf. aussi PASCAL PICHONNAZ/FRANZ WERRO, Le nouveau droit de la prescription: Quelques aspects saillants de la réforme, in Le nouveau droit de la prescription, Fribourg 2019, p. 32; VINCENT BRULHART/JÉRÔME LORENZ, Impacts du nouveau droit de la prescription sur les contrats en cours (articles 128a CO et 49 Titre final CC) in Le nouveau droit de la prescription, Fribourg 2019, p. 164).  
 
5.1.3. Ces principes correspondent du reste à ceux posés par la jurisprudenceen lien avec le d roit transitoire relatif au délai de prescription prévu par l'art. 52 al. 3 aLAVS (en relation avec l'art. 82 aRAVS). Selon le Tribunal fédéral, les prétentions en dommages-intérêts contre l'employeur qui n'étaient pas encore périmées au 1 er janvier 2003 étaient assujetties aux règles de prescription de l'art. 52 al. 3 aLAVS. Dans ce cas, il y avait lieu d'imputer au délai de prescription de deux ans de l'art. 52 al. 3 aLAVS le temps écoulé sous l'ancien droit (ATF 134 V 353).  
 
5.2. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la prescription a commencé à courir le 19 janvier 2018 et que le délai de prescription relatif de deux ans arrivait à échéance le 19 janvier 2020, en vertu de l'ancien droit. En raison de l'introduction au 1 er janvier 2020 du nouvel art. 52 al. 3 LAVS, alors que la prescription relative dans le cas d'espèce n'était pas acquise en vertu de l'ancien droit, le délai de prescription relatif a été rallongé d'une année, pour arriver à échéance le 19 janvier 2021. Par conséquent, la décision de l'intimée du 1 er octobre 2020, qui a été notifiée au recourant antérieurement à la nouvelle date d'échéance, a interrompu la prescription de la créance en réparation du dommage, comme l'a retenu à bon droit la cour cantonale.  
 
5.3. En conclusion de ce qui précède, le recours est mal fondé.  
 
6.  
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif qui assortit le recours. 
 
7.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 novembre 2022 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser