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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_215/2025  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, président. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représentée par Pilet & Renaud SA, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/11466/2025 ACJC/1299/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par jugement du 28 août 2025, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné A.________ et C.________ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens, ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec eux, une chambre meublée située au 3ème étage d'un immeuble sis à Genève (ch. 1 du dispositif). Il a, en outre, autorisé la bailleresse B.________ SA à requérir l'évacuation par la force publique des prénommés dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement en question (ch. 2 du dispositif) et condamné ceux-ci à verser à la bailleresse la somme de 2'800 fr., intérêts en sus (ch. 3 du dispositif). 
 
2.  
Le 3 septembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision aux fins de contester les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement de première instance. 
Par arrêt du 24 septembre 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable. En bref, elle a souligné que la recourante, qui n'avait pas comparu à l'audience tenue par le Tribunal des baux et loyers, ne se plaignait pas des conséquences liées à son défaut, mais se bornait à présenter de nouveaux allégués, à produire des pièces nouvelles et à prendre de nouvelles conclusions, ce qui n'était pas admissible au regard de l'art. 326 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). 
 
3.  
Le 30 octobre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours constitutionnel subsidiaire, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Elle a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
La bailleresse, C.________ et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
4.1. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, les autres cas énumérés à l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte. En l'espèce, la recourante ne prétend pas ni ne démontre que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas ici. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 LTF).  
 
4.2. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour dénoncer la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). Une exigence de motivation accrue prévaut pour ce type de griefs. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2),  
 
4.3. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas remplies. La recourante ne s'en prend pas aux considérations juridiques émises par la juridiction cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Elle ne cherche en particulier pas à démontrer que la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement l'art. 326 al. 1 CPC. Elle se borne à renvoyer à l'écriture qu'elle a déposée devant l'autorité précédente et à dénoncer, pêle-mêle, la violation de diverses garanties procédurales, sans nullement respecter les exigences de motivation accrues applicables en l'espèce. Le présent recours est dès lors irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La requête d'effet suspensif se révèle ainsi privée d'objet.  
 
5.  
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Celle-ci supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo