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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.714/2003 /col 
 
Décision du 3 décembre 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
Résid'EMS, Association pour le bien-être des Résidents en établissements médico-sociaux, 
case postale 226, 1000 Lausanne 12, 
A.________, 
B.________, 
requérants, 
tous représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
rue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075, 
1001 Lausanne, 
 
contre 
 
les Juges de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, 
 
Objet 
art. 22 OJ; demande de récusation de la IIe Cour de droit public 
 
Vu: 
l'arrêt rendu le 24 juin 2003 par la IIe Cour de droit public statuant sur les recours de droit public formés par Résid'EMS et consorts contre les conventions tarifaires 2001 et 2002 relatives aux hébergements en établissements; 
la demande de révision formée par Résid'EMS le 8 octobre 2003 contre l'arrêt précité; 
l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, par lequel la IIe Cour de droit public a rejeté la demande de révision, selon dispositif envoyé aux parties le lendemain; 
la demande de récusation formée le 25 novembre 2003, par laquelle Résid'EMS, ainsi que deux consorts - parties à la procédure de recours de droit public mais non à la procédure de révision -, requièrent que l'instruction et le jugement de la demande de révision soient confiés à une autre cour du Tribunal fédéral, subsidiairement à la même cour dans une autre composition, au motif que l'art. 6 CEDH, en vertu du Protocole n° 7, empêcherait la participation des mêmes magistrats à la procédure de révision; 
la transmission de cette demande de récusation à la Ire cour de droit public; 
 
Considérant: 
que selon l'art. 26 al. 1 OJ, la décision sur demande de récusation est prise en l'absence du ou des juges visés, par la section compétente du tribunal, en l'occurrence la Ire Cour de droit public; 
que selon l'art. 25 al. 1 OJ, les parties qui entendent user du droit de récusation sont tenues d'agir dès que le cas de récusation s'est produit ou qu'elles en ont connaissance; 
que selon les requérants, s'agissant d'une demande fondée sur des motifs non prévus par l'OJ, aucun délai ne serait applicable; 
que cette opinion ne saurait être partagée, car la demande de récusation, motivée par la participation des magistrats à une procédure précédente, est fondée sur la disposition générale de l'art. 23 let. c OJ; 
qu'en outre, indépendamment d'une disposition de procédure spécifique, la déchéance du droit de requérir la récusation découle du principe général de la bonne foi, qui commande au plaideur de faire valoir immédiatement ses motifs de récusation sans attendre la suite de la procédure (ATF 126 III 249 consid. 3c p. 253/254; 121 I 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 119 Ia 221 ss consid. 5a p. 227-229; 118 Ia 282 consid. 3a p. 284 et les arrêts cités); 
que les motifs de récusation étaient d'emblée connus, puisque Résid'EMS savait, en déposant sa demande de révision, qu'elle serait traitée par la cour qui avait précédemment statué; 
que les requérants n'invoquent aucun motif pouvant justifier la présentation de leur demande de récusation un mois et demi seulement après le dépôt de la demande de révision, alors que la cour saisie a déjà statué; 
que la demande de récusation apparaît tardive et, partant, irrecevable; 
qu'un émolument judiciaire est mis à la charge solidaire des requérants (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de récusation est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge solidaire des requérants. 
3. 
La présente décision est communiquée en copie au mandataire des requérants, à la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral et au Conseil d'Etat du canton de Vaud. 
Lausanne, le 3 décembre 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: