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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.194/2003 /frs 
 
Séance du 3 décembre 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Banque X.________ SA, représentée par Me Alain Veuillet, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle a élu domicile, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
action en validation de séquestre, exécution de la saisie; 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 13 août 2003. 
 
La Chambre considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 G.________ (ci-après: le poursuivi) a été condamné par jugements du Tribunal de Grande Instance de Senlis des 4 avril et 26 septembre 2000 à payer à la Banque X.________ SA des montants totalisant FF 10'255'741, 71. Il a en revanche obtenu du Tribunal de Commerce de Nanterre, le 27 juin 2000, la condamnation de la SA Y.________ au paiement en sa faveur de la somme de FF 53'519'712, jugement contre lequel celle-ci a toutefois interjeté appel auprès de la Cour d'appel de Versailles. 
Le 17 novembre 2000, le poursuivi a ouvert un compte auprès de la Banque cantonale de Genève. Cette dernière s'étant portée garante pour lui en faveur de la SA Y.________ à concurrence de FF 53'519'712 en attendant l'issue de la procédure d'appel, cette somme a été versée sur le compte du poursuivi et assurait la couverture de la garantie émise. 
Le 5 décembre 2000, le poursuivi a effectué auprès de la banque cantonale un placement fiduciaire de 8'159'027 euros, montant qui a été débité de son compte. Il a notamment été prévu qu'à l'échéance du placement, le 7 juin 2001, les intérêts d'un montant de 205'004, 62 euros seraient crédités sur son compte. 
1.2 A la requête de la Banque X.________ SA (ci-après: la créancière), le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, le 8 décembre 2000, sur la base des jugements du tribunal de Senlis, le séquestre de tous les avoirs du poursuivi en mains de la banque cantonale. Le poursuivi s'est vainement opposé au séquestre. 
Le 11 décembre 2000, l'Office des poursuites de Genève a avisé la banque cantonale de l'exécution du séquestre à concurrence d'un montant de 2'461'378 fr., plus frais. Au début de l'année 2001, la banque cantonale a informé l'office que le poursuivi était titulaire d'un compte dépôt-titres, créditeur de 8'159'027 euros (12'381'323 fr. 47), et d'un autre compte, débiteur de FF 53'519'712 (12'381'250 fr. 17), le premier étant intégralement nanti en sa faveur en garantie du débit du second. Elle excipait de son droit de compensation sur le compte dépôt-titres; de ce fait, estimait-elle, le séquestre n'avait pas porté. 
La créancière, qui contestait la prétention de la banque cantonale, a ouvert action en contestation de revendication le 5 juin 2001 devant le tribunal de première instance. Ayant également introduit, le 17 avril 2001, une poursuite en validation de séquestre, poursuite demeurée sans opposition, elle en a requis la continuation le 19 octobre 2001. Le 6 décembre 2001, l'office a expédié l'avis de conversion du séquestre en saisie définitive. Suite à cet avis, la banque cantonale a informé l'office que le poursuivi était titulaire d'un compte courant, créditeur de 107,08 euros, d'un autre compte, débiteur de 8'159'027 euros, et d'un dépôt-fiduciaire, créditeur de 8'159'000 euros (disponible en résultant: 80,08 euros). Le 17 avril 2002, l'office a adressé aux parties un procès-verbal de saisie établi sur la base notamment des indications de la banque cantonale. La créancière a demandé à l'office, le 24 avril 2002, des explications relatives à ce procès-verbal, mais n'a pas formellement déposé de plainte à son encontre. 
1.3 La Cour d'appel de Versailles ayant, le 4 avril 2002, infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 27 juin 2000, la banque cantonale s'est vu contrainte de verser à la SA Y.________ la somme due en vertu de la garantie bancaire. 
Le 27 août 2002, la créancière a réduit le montant du séquestre, par gain de paix, à 200'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 23 mai 2002. 
1.4 Par jugement du 9 janvier 2003, demeuré inattaqué, le tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande en contestation de revendication formée par la créancière. Il a précisé que même si l'action avait été formée en temps utile, elle aurait été infondée car, suite à l'appel de la garantie et au versement de la banque cantonale, cette dernière était devenue titulaire d'une créance envers le poursuivi d'un montant équivalant à la garantie. 
2. 
Le 28 janvier 2003, la créancière a adressé à l'office l'avis de placement fiduciaire effectué par la banque cantonale pour le compte du poursuivi, document qui avait été produit dans la procédure de contestation de revendication. Il en ressortait que ledit placement avait rapporté 205'004, 62 euros du 7 décembre 2000 au 7 juin 2001. Par courrier du 28 janvier 2003, l'office a réclamé à la banque cantonale le versement du montant de 211'476 fr. 85, correspondant à la somme de 200'000 fr. plus intérêts à 5 % du 23 mai 2002 au 15 février 2003. Il apparaissait en effet, à ses yeux, que le montant séquestré était intégralement couvert par le produit du placement. 
Le 10 février 2003, la banque cantonale a formé une plainte contre cette décision, concluant à son annulation et au versement du solde des montants mentionnés dans le procès-verbal de saisie du 17 avril 2002, soit la contre-valeur de 80,08 euros. 
Par décision du 13 août 2003, la Commission cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte, annulé la décision attaquée et invité l'office à réclamer la somme de 80,08 euros à la banque cantonale pour être versée à la créancière, celle-ci obtenant un acte de défaut de biens pour le montant impayé de sa créance. 
3. 
Dans son recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, la créancière reproche à la Commission cantonale de surveillance d'avoir violé un certain nombre de dispositions sur la revendication (art. 106 ss LP) et la saisie (art. 91 ss), ainsi que l'interdiction du formalisme excessif et l'art. 2 CC
Sur ces points, l'office s'en est rapporté à justice. La banque cantonale a conclu au rejet du recours avec suite de dépens. 
3.1 Les développements de la recourante sur la portée de la revendication de la banque cantonale sont irrecevables, car seul le juge de l'action en contestation de revendication eût pu en décider. Cette action n'ayant pas été introduite en temps utile, la prétention du tiers détenteur (banque cantonale) était réputée admise dans la poursuite en question (art. 108 al. 3 LP). Contrairement à ce que soutient la recourante, la Commission cantonale de surveillance était donc en droit d'admettre que la banque cantonale disposait d'un droit de compensation et d'un droit de gage sur les comptes du poursuivi, objets du séquestre. 
3.2 Les griefs concernant la saisie consistent en une répétition de l'exposé des faits de la cause et en une critique du comportement de la banque cantonale, comportement prétendument abusif que la Commission cantonale de surveillance aurait protégé de manière contraire à l'art. 2 CC
Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, la Chambre de céans est liée par les faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 81 OJ). Il n'y a donc pas lieu ici de rediscuter ces faits. 
Le recours de poursuite au Tribunal fédéral ne pouvant avoir pour objet, en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, que la décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance, les critiques que la recourante adresse directement à une partie (banque cantonale) sont irrecevables. Il ne ressort par ailleurs nullement des constatations de fait de la décision attaquée que la banque aurait commis un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 CC. La recourante lui reproche essentiellement de n'avoir pas fourni d'indications sur le placement fiduciaire du 5 décembre 2000 arrivant à échéance le 7 juin 2001 et, surtout, sur la créance d'intérêts en résultant à hauteur de 205'004.62 euros. A réception du procès-verbal de saisie du 17 avril 2002, la recourante s'est étonnée du faible rapport dudit placement; elle s'est toutefois contentée de demander des explications sur le fait que "le dépôt fiduciaire ou dépôt titres des EUR 8'159'027 n'ait rapporté que EUR 107,08 depuis le 11 décembre 2000 (date du séquestre)", alors qu'une plainte de sa part aurait sans doute permis d'élucider la question. En soulevant maintenant seulement une contestation formelle à ce sujet, la recourante agit tardivement. 
3.3 La recourante fait certes valoir qu'à la date de la réception du procès-verbal de saisie (19 avril 2002), elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour déposer une plainte devant l'autorité de surveillance. Elle affirme toutefois avoir eu connaissance du placement fiduciaire et du montant de la créance d'intérêts en question dans le courant de l'automne 2002 (recours, p. 13 ch. 16), et ne s'en est prévalue que dans son courrier du 28 janvier 2003 adressé à l'office. Elle a donc de toute façon réagi tardivement. 
3.4 La recourante fait également valoir trop tard que son courrier à l'office du 24 avril 2002 aurait dû être considéré comme répondant aux exigences de l'art. 17 al. 1 LP. Le grief de formalisme excessif soulevé à ce propos est donc irrecevable. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Serge Fasel, avocat à Genève, pour la Banque cantonale de Genève, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 décembre 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: