Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_446/2008/ech 
 
Arrêt du 3 décembre 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par 
Me Jean-Daniel Borgeaud, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
demandeurs et intimés, représentés par 
Me Jean-Pierre Garbade. 
 
Objet 
prétentions fondées sur le contrat de travail 
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 août 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Faits: 
 
A. 
F.Z.________ a exploité en son nom un atelier de gainerie à Genève, jusqu'à sa faillite survenue en janvier 2001. Elle était associée à son mari H.Z.________. 
A.________, B.________ et C.________ ont tous trois travaillé au service de F.Z.________. Ayant élevé des prétentions en justice, ils ont obtenu la condamnation solidaire des deux époux à leur payer, respectivement, 57'233 fr.70, 43'132 fr.40 et 25'076 fr.15. Le procès s'est terminé par un arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 1999 (4C.293/1999). 
 
B. 
X.________ SA se consacre à la fabrication et à la vente d'articles de maroquinerie, sacs, bagages et accessoires. Dès 1963, H.Z.________ est entré à son service pour collaborer aux travaux de fabrication. Le 27 mars 1996, il a résilié son contrat de travail avec effet au 31 mai suivant. 
De fait, H.Z.________ a poursuivi sans changement son activité dans l'atelier de X.________ SA, selon l'horaire appliqué à l'ensemble du personnel et conformément aux consignes de sécurité et d'organisation de l'entreprise. Il avait touché son avoir de prévoyance professionnelle et s'était affilié à la Caisse cantonale genevoise de compensation en qualité d'assuré exerçant une activité indépendante. A X.________ SA, les époux Z.________ facturaient mensuellement un montant fixe de 4'800 fr., TVA en sus, pour « sous-traitance écrins »; ce montant fut doublé pour chacun des mois de décembre 1996, 1997 et 1998. L'argent était versé sur un compte personnel de H.Z.________. 
Les époux adressaient aussi des factures à un autre fabricant; celles-ci portaient sur des montants très variables et elles détaillaient à l'unité près le nombre des pièces livrées. 
Dès le 13 février 2000, H.Z.________ se trouva incapable de travailler pour cause de maladie. Il ne fut plus rémunéré par X.________ SA et il ne bénéficia, non plus, d'aucune prestation d'assurance pour perte de gain. Il décéda le 10 octobre 2001. 
La liquidation de sa succession, répudiée par les héritiers, est en cours selon les règles de la faillite. A.________, B.________ et C.________ ont produit leurs créances précédemment reconnues en justice. La masse leur a cédé une prétention au montant de 96'000 fr. à élever contre X.________ SA, correspondant à des indemnités d'assurance pour perte de gain que le défunt n'avait pas perçues. La masse leur a également cédé une prétention de même montant à élever contre l'assureur Y.________ SA, correspondant aux mêmes indemnités. 
 
C. 
Le 27 avril 2004, les trois cessionnaires ont ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. Le tribunal était requis de constater que H.Z.________ avait fait partie du personnel de la défenderesse du début de son incapacité de travail jusqu'à son décès, et que son salaire mensuel net s'élevait à 5'000 fr. La défenderesse devait être condamnée à payer 96'000 fr. aux demandeurs, avec intérêts au taux de 5% par an dès la date de la demande. 
La défenderesse a contesté toute obligation. 
Le tribunal s'étant jugé incompétent pour connaître de l'action, cette décision fut déférée à la Cour d'appel. Celle-ci rendit un arrêt le 26 juillet 2006. Le dispositif constate que « H.Z.________ et X.________ SA étaient liés par un contrat de travail après mai 1996 et en particulier entre le 13 février 2000 et le 10 octobre 2001 »; pour le surplus, il reconnaît la compétence de la juridiction des prud'hommes et renvoie la cause au tribunal pour nouvelle décision. 
Le tribunal a prononcé un nouveau jugement le 21 août 2007. Il a considéré que d'après la convention collective de travail interne à l'entreprise de la défenderesse, celle-ci devait procurer à son personnel une couverture d'assurance collective portant sur des indemnités journalières en cas de maladie, au taux de 80% du salaire dès le lendemain de la déclaration de maladie, pendant sept cent vingt jours au plus dans une période de neuf cents jours. La défenderesse ayant omis de fournir cette couverture à H.Z.________, elle devait réparation du dommage ainsi causé. Le salaire net, payable treize fois par an, s'élevait à 4'800 fr., de sorte que l'indemnité journalière eût atteint 136 fr.75. Le dommage correspondait à six cent cinq indemnités, soit 82'733 fr.75. La défenderesse devait en outre, à la succession, deux mois du salaire net dès le décès, soit 9'600 fr. Elle était donc condamnée à payer 92'333 fr.75 en tout, avec suite d'intérêts selon les conclusion de la demande. Elle était enfin condamnée à remettre un certificat de travail. 
La défenderesse ayant appelé du jugement, les demandeurs ont usé de l'appel incident. Ils faisaient valoir que l'indemnité journalière devait être calculée sur la base d'un salaire mensuel brut au montant de 5'137 fr. Statuant le 25 août 2008, la Cour d'appel a accueilli ce moyen; pour le surplus, elle a confirmé le jugement. La défenderesse est ainsi condamnée, en définitive, conformément aux conclusions initiales des demandeurs, à payer 96'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 27 avril 2004, et à remettre un certificat de travail. 
 
D. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 25 août 2008 en ce sens que l'action soit entièrement rejetée. 
Les demandeurs concluent au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'arrêt du 25 août 2008 est une décision finale selon l'art. 90 LTF; celui du 26 juillet 2006 est une décision incidente susceptible d'être attaquée avec la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF
La défenderesse conteste qu'elle soit restée liée par un contrat de travail à H.Z.________ après le 31 mai 1996, mais elle ne prend pas de conclusions destinées à l'annulation ou à la réforme de cette décision incidente. Celle-ci a pourtant réglé cette question juridique de manière à lier la juridiction cantonale des prud'hommes. Compte tenu que les critiques de la défenderesse se révéleront privées de fondement (consid. 3 ci-dessous), il n'est pas nécessaire d'examiner si, au regard des exigences de l'art. 42 al. 1 LTF, les griefs dirigés contre une décision incidente doivent être accompagnés de conclusions spécifiques. 
En tant que les conclusions présentées portent aussi sur l'obligation de verser deux mois du salaire net, par 9'600 fr., et sur l'obligation de remettre un certificat de travail, le recours est irrecevable parce que dépourvu de toute motivation. 
Pour le surplus, le recours est dirigé contre deux jugement rendus en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable. 
 
2. 
Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2). 
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); en règle générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations cantonales qui se révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, et une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
3. 
Il est constant que la défenderesse et H.Z.________ ont été liés par un contrat de travail jusqu'au 31 mai 1996. Dans son arrêt du 26 juillet 2006, la Cour d'appel a jugé que la résiliation de ce contrat, par le travailleur, était simulée, et que les parties avaient convenu, en réalité, de poursuivre leur relation contractuelle tout en créant l'apparence d'une activité indépendante exercée par ce dernier. La défenderesse conteste cette simulation et cet accord occulte; elle tient le jugement de la Cour pour contraire à l'art. 18 al. 1 CO
A teneur de cette disposition, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 
A teneur de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage à travailler au service de l'employeur, et celui-ci s'engage à payer un salaire. Le travailleur se place dans un rapport de subordination envers l'employeur; cet élément est caractéristique du contrat de travail et il le distingue des autres contrats de prestation de services (ATF 112 II 41 consid. 1a/aa in fine, consid. 1a/bb p. 46; voir aussi ATF 134 III 102 consid. 3.1.2 p. 106/107; 130 III 213 consid. 2.1 p. 216). 
La Cour d'appel a constaté qu'après le 31 mai 1996, H.Z.________ avait poursuivi sans changement son activité dans l'atelier de la défenderesse, selon l'horaire appliqué à l'ensemble du personnel et conformément aux consignes de sécurité et d'organisation de l'entreprise. Le rapport de subordination ressort à l'évidence de cette simple situation et il s'impose donc de retenir, sans plus de discussion, compte tenu que l'activité fournie était rémunérée, l'existence d'un contrat de travail de durée indéterminée. Il est sans importance que la défenderesse n'ait plus opéré les déductions sociales et que le travailleur ait annoncé un revenu d'indépendant à la caisse de compensation. Les factures établies par les époux Z.________ sont également dépourvues de pertinence. 
Ce contrat de travail n'a jamais été résilié par aucune des parties, de sorte qu'il a pris fin, seulement, avec le décès de H.Z.________, en vertu de l'art. 338 al. 1 CO
 
4. 
L'art. 324a al. 1 à 3 CO règle le droit du travailleur ou de la travailleuse de percevoir son salaire, pendant un temps limité, lorsqu'il est empêché de fournir sa prestation pour une cause inhérente à sa personne, telle que la maladie, l'accident ou la grossesse (al. 1 et 3). Pendant la première année de service, ce temps limité ne peut pas être inférieur à trois semaines; par la suite, il s'agit d'une période plus longue, à fixer équitablement d'après la durée des rapports de travail et les circonstances particulières (al. 2). 
L'art. 324a al. 4 CO permet qu'une convention collective de travail déroge aux dispositions de l'art. 324a al. 1 à 3, à condition que les travailleurs bénéficient de prestations au moins équivalentes. En l'occurrence, il est constant que la convention collective applicable dans l'entreprise de la défenderesse prévoyait, en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, à la place du salaire pendant un temps limité, une couverture d'assurance collective portant sur des indemnités journalières, au taux de 80% du salaire dès le lendemain de la déclaration de maladie, et pendant sept cent vingt jours au plus dans une période de neuf cents jours. La validité de cette convention dérogatoire n'est pas douteuse, en particulier du point de vue de l'équivalence des prestations (cf. Rémy Wyler, Droit du travail, 2e éd., 2008, p. 235 et 236), et elle est d'ailleurs incontestée. 
Lorsque l'employeur ne satisfait pas aux obligations à lui imposées par la convention dérogatoire, par exemple s'il ne conclut pas le contrat d'assurance prévu ou n'acquitte pas les primes dues à l'assureur, ou, en cas de maladie d'un travailleur, ne fait pas à temps l'annonce exigée par les conditions d'assurance, il doit réparation du dommage subi par ce travailleur, et le dommage correspond aux prestations d'assurance perdues. Sa propre prestation a alors pour objet des dommages-intérêts pour cause de mauvaise exécution de la convention dérogatoire, et elle est due sur la base de l'art. 97 al. 1 CO (ATF 127 III 318 consid. 5 p. 326; 124 III 126 consid. 4 p. 133). 
C'est précisément ces dommages-intérêts que la juridiction des prud'hommes alloue aux demandeurs, soit aux ayants droit de H.Z.________. La défenderesse se plaint de violation de l'art. 324a al. 4 CO mais son argumentation tend à dénoncer, en réalité, une application incorrecte de cette disposition-là. 
 
5. 
L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral. Dans l'action tendant au paiement de dommages-intérêts pour cause d'inexécution d'un contrat, l'exécution de la prestation convenue appartient aux faits dirimants dont la preuve incombe à la partie recherchée (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; 128 III 271 consid. 2a/aa p. 273; 132 III 183 consid. 8.3 p. 206). Dans la présente affaire, la défenderesse aurait d'abord dû alléguer et prouver que la couverture d'assurance existait en faveur de H.Z.________, et ensuite que, une fois le cas de maladie survenu, elle avait dûment accompli toutes les démarches qui, d'après le contrat d'assurance, ressortissaient à l'employeur. La défenderesse n'a, semble-t-il, même pas allégué de tels faits. La Cour d'appel n'a en tous cas rien constaté de semblable et il ne lui est pas reproché d'avoir, à ce sujet, omis certaines constatations. 
En instance fédérale, la défenderesse explique qu'un contrat d'assurance collective la liait à l'assureur Y.________ SA, que les primes étaient calculées d'après la masse salariale et que chacun de ses collaborateurs était couvert sans formalité individuelle, dès le début de sa relation d'emploi. Ces développements sont tardifs au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. La défenderesse avoue n'avoir pas annoncé à Y.________ SA l'incapacité de travail de H.Z.________, sinon le 9 avril 2001 seulement, après réception d'un avertissement du conseil des demandeurs. Elle semble donc reconnaître qu'il lui appartenait d'annoncer le cas à l'assureur et qu'elle aurait dû le faire plus tôt. A l'audience de la Cour d'appel du 18 mars 2006, ses représentants ont aussi avoué que le salaire de H.Z.________ n'était pas annoncé à l'assureur. Quelle que soit la portée de ces éléments, il n'apparaît pas, à l'étude de la décision attaquée, que la défenderesse ait apporté les preuves à fournir par elle, relatives à l'exécution diligente et complète des obligations que, directement ou par l'effet des conditions d'assurance, la convention collective de travail lui imposait. Cette partie demande donc vainement que les demandeurs soient renvoyés à agir contre Y.________ SA. Pour le surplus, le calcul du dommage est incontesté, de sorte que la décision attaquée se révèle conforme à l'art. 97 al. 1 CO
 
6. 
A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les demandeurs peuvent prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs. 
 
3. 
La défenderesse versera une indemnité de 6'000 fr. aux demandeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 3 décembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: 
 
Corboz Thélin