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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_876/2012 
 
Arrêt du 3 décembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, 
en qualité de juge présidant. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
Mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Juge de la Chambre civile, 
du 25 octobre 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 25 octobre 2012, le juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, a rejeté le recours interjeté devant lui par le recourant contre la mainlevée définitive de l'opposition formée dans le cadre d'une poursuite exercée à l'instance de l'intimé pour un montant de xxx fr., mainlevée prononcée le 27 août 2012 par la juge suppléante du district de Monthey; 
que l'arrêt querellé retient que les pièces nouvelles présentées par le recourant étaient irrecevables et que les critiques formulées par l'intéressé à l'égard de la juge intimée du fait de son appartenance au PDC étaient dénuées de tout fondement dès lors que la cognition de cette dernière était limitée à l'examen du titre de mainlevée présenté; 
que la décision déférée souligne que la créance dont se prévalait l'intimé se fondait sur un arrêt exécutoire de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg condamnant le recourant à lui verser le montant objet de la poursuite et, par conséquent sur un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP
que le juge cantonal souligne également qu'à supposer que le recourant eût été empêché de recourir contre le titre de mainlevée suite à une faute de son avocat, il aurait dû le soulever dans le cadre d'une demande de restitution de délai devant le Tribunal fédéral (art. 50 LTF); 
que l'autorité remarque encore que le recourant n'avait invoqué aucun moyen libératoire au sens de l'art. 81 LP et que l'indemnité de dépens de 150 fr. à laquelle il avait été condamné était enfin équitable; 
que les écritures du recourant, qui comprennent également des requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire, sont a priori irrecevables en tant que l'intéressé critique le titre de mainlevée, qui serait le résultat selon d'une «copinocratie à la fribourgeoise» et n'aurait pu faire l'objet d'un recours «par trahison de l'avocat»; 
qu'au surplus, le recours qui consiste essentiellement en la formulation d'injures à l'égard de la justice, ne satisfait nullement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que le recourant procède, un fois de plus, de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); 
que, concernant l'enquête pénale sollicitée, le Tribunal de céans n'est pas compétent pour donner des instructions au Ministère Public de la Confédération dans le cadre de la présente procédure; 
que, dans ces conditions, il convient de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF; 
que la requête d'effet suspensif présentée par le recourant devient en conséquence sans objet; 
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires étant mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF); 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile. 
 
Lausanne, le 3 décembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Escher 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso