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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1139/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 décembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (atteinte à l'honneur), irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 septembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance du 19 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la plainte pénale pour atteinte à l'honneur (diffamation et calomnie) formée par X.________ contre A.________ et B.________. Statuant le 19 septembre 2013 sur le recours de X.________ contre cette ordonnance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable pour le motif que la recourante n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai prolongé en sa faveur jusqu'au 9 septembre 2013. La cour cantonale a précisé qu'aucun des certificats médicaux produits n'étayait l'existence d'un motif susceptible de l'avoir empêchée, sans faute de sa part, de s'acquitter de l'avance de frais requise, ni même ne faisait état d'un tel empêchement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder une restitution de délai. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
1.2. Selon l'art. 42 LTF, le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Ainsi, le Tribunal fédéral n'examine, en règle générale, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). En particulier, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). La partie recourante ne peut en outre critiquer les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).  
 
1.3. La recourante argue de la recevabilité d'un rapport établi le 12 août 2013 par le docteur C.________ de même qu'elle se prévaut d'un autre rapport médical établi par la doctoresse D.________, afin d'établir son incapacité à se présenter devant la justice pour des raisons psychiques. Ce faisant, elle n'indique pas en quoi les considérants précités de l'arrêt cantonal attaqué (cf. consid. 1.1 supra) seraient critiquables et contraires au droit. En particulier, elle ne démontre pas que les constatations d'ordre médical seraient arbitraires. Faute de satisfaire aux exigences de motivation (cf. consid. 1.2 supra), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.   
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring