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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_953/2018  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Udry, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________ SA, 
tous deux représentés par Me Nadia Bengler, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 9 octobre 2018 (C/2414/2018, ACJC/1388/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 26 juin 2018, le Tribunal de première instance de Genève a débouté A.________ de l'opposition qu'il a formée à l'ordonnance de séquestre rendue le 9 mars 2018 sur requête de B.________ et C.________ SA (ch. 1), sous suite de frais et dépens (ch. 2 à 4), et rejeté toutes autres conclusions (ch. 5). 
Le 9 juillet 2018, le débiteur a recouru contre ce jugement, concluant à ce que la requête de séquestre soit déclarée irrecevable, l'ordonnance de séquestre annulée et le séquestre levé. Par arrêt du 9 octobre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours. 
 
2.   
Par acte expédié le 19 novembre 2018, le débiteur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Contrairement à l'indication des voies de droit figurant dans l'arrêt déféré (art. 112 al. 1 let. d LTF) et à l'opinion du recourant, la valeur litigieuse n'équivaut toutefois pas en l'espèce au montant de la créance (  i.e. 50'000 fr.) pour laquelle le séquestre a été autorisé. Il ressort, en effet, de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'Office des poursuites, en exécution de l'ordonnance de séquestre litigieuse, a établi le procès-verbal des avoirs séquestrés, "  qu'il a estimés à 28'178 fr. " (  p. 4 let. i); c'est bien ce dernier montant qui doit être pris en considération (arrêt 5A_28/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.4.1-2.4.2 et les citations). Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable (art. 74 al. 1 let. b LTF). Cet aspect est néanmoins sans conséquence, dès lors que, vu la nature de la décision attaquée (  cfinfra, consid. 4), le recourant ne peut de toute manière se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 et 116 LTF).  
 
4.   
Selon la jurisprudence, l'arrêt rendu sur l'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 234 consid. 1.2;  cf. parmi les arrêts récents: 5A_942/2017 du 7 septembre 2018 consid. 2 [non destiné à la publication aux ATF]; 5A_569/2018 du 11 septembre 2018 consid. 2; 5A_510/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.1). Le recourant ne peut ainsi dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'il est, de surcroît, tenu de motiver conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 234 consid. 1.2).  
Ignorant la nature de la décision entreprise, le recourant - représenté par un avocat - ne soulève aucune critique d'ordre constitutionnel; se fondant sur l'art. "  95 al. 1(sic)  let. a LTF ", il invoque successivement l'art. 221 CPCp. 9-11), les art. 52 et 56 CPC et 274 LP (  p. 11-12), les art. 80 et 271 al. 1 ch. 6 LPp. 13-15), l'art. 273 LPp. 16) et l'art. 128 al. 3 CPCp. 17).  
 
5.   
En conclusion, le recours - traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire - doit être déclaré intégralement irrecevable (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi